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2311655 Généré par l'IA

Tunisian National v. Visa Appeal Commission (Implicit Rejection of Worker Visa)

Numéro de cause 2311655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Tunisian national sought annulment of the implicit rejection by the visa appeal commission of his application for a long-stay worker visa, which was initially refused by the consulate based on incomplete or unreliable information regarding the purpose and conditions of his stay. The court reasoned that the commission's implicit rejection adopted the consulate's reasoning, but found an error in appreciation because the applicant had submitted a valid work authorization, an employment contract as a plumber-fitter, and a signed commitment from his resident daughter to provide free accommodation, thus satisfying the requirements for his stay, leading the court to annul the implicit rejection and order the ministry to issue the requested long-stay visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Tunisian National v. Visa Appeal Commission (Implicit Rejection of Worker Visa): The court reasoned that the commission's implicit rejection adopted the consulate's reasoning, but found an error in appreciation because the applicant had submitted a valid work authorization, an employment contract as a plumber-fitter, and a signed commitment from his resident daughter to provide free accommodation, thus satisfying the requirements for his stay, leading the court to annul the implicit rejection and order the ministry to issue the requested long-stay visa within two months.

Mots-clés

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visa annulation du contrat conditions d'emploi révocation de l'autorisation de séjour intention de s'établir autorisation de séjour de courte durée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's initial request regarding costs, but the final dispositive (Article 3) rejected the corresponding conclusion, meaning the provision itself was not applied in the final ruling on costs.
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The first article of the dispositive explicitly orders the annulment of the implicit rejection decision by the appeal commission.
Article 2
The second article of the dispositive orders the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visa.
Article 3
The third article of the dispositive rejects the remainder of the applicant's requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The first article of the dispositive explicitly orders the annulment of the implicit rejection decision by the appeal commission.

Article 2

The second article of the dispositive orders the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visa.

Article 3

The third article of the dispositive rejects the remainder of the applicant's requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's initial request regarding costs, but the final dispositive (Article 3) rejected the corresponding conclusion, meaning the provision itself was not applied in the final ruling on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2023 M. C A B, représenté par Me Idchar, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 5 juin 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision consulaire et la décision de la commission ne sont pas suffisamment motivées ;

- les décisions sont entachées d'erreur d'appréciation.

Par une ordonnance du 14 septembre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2023.

Un mémoire en défense présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 13 mai 2024 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1967, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 5 juin 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux décisions de refus de visas postérieures au 1er janvier 2023, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire française à Tunis, tiré de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ".

3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ".

4. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général.

5. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a délivré à la société générale Génie climatique et thermique le 9 février 2023 une autorisation de travail en vue de recruter M. A B en qualité de plombier chauffagiste en contrat à durée indéterminée rémunéré à hauteur de 1 800 euros brut par mois. Le requérant produit un contrat de travail signé le 13 février 2023 avec cette société dans les conditions prévues par l'autorisation de travail ainsi qu'une attestation établie par sa fille le 13 février 2023, résidant dans une commune voisine de celle où siège l'entreprise souhaitant le recruter, qui s'engage à l'héberger à son domicile à titre gratuit. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant son recours au motif que les informations communiquées pour justifier de l'objet de son séjour et de ses conditions de séjour en France étaient incomplètes ou non fiables, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. A B.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Le requérant ne justifiant pas de la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'une somme soit directement versée à son conseil au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. A B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

La rapporteure,

A. CHATALLa présidente,

H. DOUETLa greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,