Legislator Jurisprudence & Législation
2311655 Généré par l'IA

Immigration Removal Order Challenge Based on New Evidence

Numéro de cause 2311655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose asylum request and subsequent appeals were definitively rejected, challenged an administrative order requiring him to leave the territory within thirty days and designating the country of removal, arguing the latter constituted an error of assessment due to risks upon return supported by newly submitted evidence. The court rejected the claim, reasoning that the single, general newspaper article submitted as new evidence was insufficient, in the absence of other supporting elements, to overturn the previous judicial finding that the applicant's statements did not establish the grounds for his departure from his home country, thereby validating the administrative order.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Immigration Removal Order Challenge Based on New Evidence: The court rejected the claim, reasoning that the single, general newspaper article submitted as new evidence was insufficient, in the absence of other supporting elements, to overturn the previous judicial finding that the applicant's statements did not establish the grounds for his departure from his home country, thereby validating the administrative order.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement motif d'asile insuffisance de preuves ressortissants étrangers départ du pays moyens invocables

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the petitioner's request.
Article 2
This article orders the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the petitioner's request.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

M. B doit être considéré comme soutenant l'erreur d'appréciation à l'encontre de la décision fixant le pays de destination au regard des risques encourus en cas de retour.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 8 janvier 2024.

M. B, représenté par Me Henry-Weissgerber, a communiqué des pièces enregistrées le 10 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;

- les observations de Me Henry-Weissgerber, représentant M. B assisté de Mme A, interprète assermentée en langue tamoule, qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen ;

- M. B, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue tamoule.

- et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h13.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sri lankais, né le 18 février 1968 à Jaffna (République démocratique socialiste de Sri Lanka), entré en France le 4 juin 2019 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 30 juillet 2020 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 4 janvier 2021. Ses demandes de réexamen ont été rejetées par l'Office le 13 août 2021 et par la Cour le 18 novembre 2021 pour la première, le 6 juillet 2022 par l'Office et le 14 février 2023 pour la deuxième et le 16 août 2023 par l'Office et le 23 novembre 2023 pour la dernière. Par arrêté du 10 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 10 octobre 2023.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". D'autre part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (..). " et le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées (). ".

3. M. B, qui déclare que son épouse et ses deux enfants sont dans leur pays d'origine, fait valoir qu'il encourt un risque en retournant en République démocratique socialiste de Sri Lanka en raison de ses opinions politiques et qu'il produit des documents nouveaux qu'il n'a pu produire devant l'Ofpra ou la CNDA. Interrogé à ce sujet par le magistrat désigné, il a indiqué que les documents nouveaux sont constitués, parmi les pièces produites, de l'unique l'article de journal intitulé Saravanaraja's resignation draws international media attention du 2 octobre 2023. Toutefois, ce seul document est rédigé en termes trop généraux pour estimer, en l'absence d'autres éléments, alors même que la CNDA, dont l'ordonnance de 2023 a été produite à l'instance par le requérant, a rejeté son recours estimant que ses déclarations n'ont pas permis de tenir les motifs à l'origine de son départ de son pays d'origine pour établis, que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant aux risques encourus.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 10 octobre 2023, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga

La greffière,

Signé : S. Aït Moussa

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Aït Moussa