Moot Action for Residence Permit Collection Appointment and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order to compel the prefect of a department to schedule an appointment for the collection of an expired residence permit, which was necessary for renewal, citing the impossibility of obtaining an appointment online despite a favorable decision for a renewed card being issued and the card being ready for collection. The court determined that the request for an order to obtain the existing residence permit under emergency procedures was moot because the prefecture subsequently scheduled an appointment, resulting in no further need to rule on that specific claim, while also refusing to issue an order against the prefect of a different department regarding a new appointment; however, the court ordered the state (the initial prefecture) to pay the applicant €1,800 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Action for Residence Permit Collection Appointment and Award of Legal Costs: The court determined that the request for an order to obtain the existing residence permit under emergency procedures was moot because the prefecture subsequently scheduled an appointment, resulting in no further need to rule on that specific claim, while also refusing to issue an order against the prefect of a different department regarding a new appointment; however, the court ordered the state (the initial prefecture) to pay the applicant €1,800 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer cause to rule on the merits of the request based on this article, as the administrative action sought was completed.
The court ordered the State (Prefect of Val-de-Marne) to pay a sum of 1,800 euros to the applicant for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour, de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse retirer son titre de séjour expiré ;
2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de mettre à jour son statut de la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France afin qu'il puisse renouveler son titre de séjour ;
3°) d'ordonner au préfet des Hauts-De-Seine de lui accorder un rendez -vous dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard pour procéder à son renouvellement de titre de séjour,
4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité marocaine, il est entré en France en août 2017 muni d'un visa d'étudiant, qu'il a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont le dernier est arrivé à échéance le 20 octobre 2021, qu'il en a demandé le renouvellement et qu'une décision favorable lui a été notifiée le 31 août 2022 lui indiquant que sa carte de séjour valable jusqu'au 20 octobre 2023 avait été mise en fabrication, qu'il ne lui a pas été possible de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture du Val-de-Marne pour se voir remettre son titre, que cela s'est révélé totalement impossible, qu'il a saisi à plusieurs reprises les services sans réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il a besoin de son titre de séjour pour pouvoir en demander le renouvellement et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune mesure administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer le titre de séjour du requérant lui ayant été remis le 15 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 9 septembre 1997 à Taourirt (Région de l'Oriental), entré en France le 23 août 2017 muni d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Fès, a bénéficié de titres de séjour en cette qualité délivrés par le préfet du Val-de-Marne dont le dernier était valable jusqu'au 20 octobre 2021. Il en a demandé le renouvellement et, le 31 août 2022, une attestation de décision favorable a été mise à sa disposition sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, lui indiquant qu'une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu'au 20 octobre 2023 avait été mise en fabrication. Le 8 septembre 2022, il a été informé que sa carte de séjour était disponible en préfecture et qu'il devait prendre rendez-vous pour la retirer. Cela a été matériellement impossible, la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne ne délivrant aucune date de rendez-vous malgré de très nombreuses tentatives. Ayant besoin de son titre de séjour pour en solliciter le renouvellement, par sa requête enregistrée le 3 novembre 2023, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour le lui remettre. Postérieurement à sa requête, M. A a été convoqué le 15 novembre 2023 pour se voir remettre son titre de séjour périmé.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. A le 15 novembre 2023 à 14 heures 30 pour lui remettre son titre de séjour périmé. L'intéressé ne soutenant pas, près de trois mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré et que son titre de séjour ne lui a pas été remis, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce que son titre de séjour lui soit remis.
4. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés du présent tribunal de donner injonction au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.800 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A sur présentées sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.800 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,