Legislator Jurisprudence & Législation
2311642 Généré par l'IA

Moroccan National v. Denial of Residence Permit under Franco-Moroccan Agreement

Numéro de cause 2311642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national sought annulment of a prefectural decision denying a residence permit under the Franco-Moroccan agreement, requiring him to leave the territory, arguing the decision was made by an incompetent authority and involved an error of assessment regarding his situation and the applicability of national law concerning exceptional admission. The court rejected the claim of incompetence, finding the signing official had proper delegation, and dismissed the arguments regarding the Franco-Moroccan agreement and general exceptional admission provisions, ruling that the applicant, having resided for less than four years without a proper long-stay visa or a ministerial-vetted work contract, failed to demonstrate the humanitarian considerations or exceptional grounds necessary to override the agreement's requirements or justify the exercise of the prefect's discretionary power for regularization.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Moroccan National v. Denial of Residence Permit under Franco-Moroccan Agreement: The court rejected the claim of incompetence, finding the signing official had proper delegation, and dismissed the arguments regarding the Franco-Moroccan agreement and general exceptional admission provisions, ruling that the applicant, having resided for less than four years without a proper long-stay visa or a ministerial-vetted work contract, failed to demonstrate the humanitarian considerations or exceptional grounds necessary to override the agreement's requirements or justify the exercise of the prefect's discretionary power for regularization.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation du contrat délégation de pouvoir motifs humanitaires annulation de la naturalisation facilitée droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's main claim (annulment of the prefectural decision).
Article 2
This article dictates the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's main claim (annulment of the prefectural decision).

Article 2

This article dictates the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 2023 et 18 septembre 2023, M. D B C, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent ;

- il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 février 2024 :

- le rapport de M. Robert, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ;

- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B C, ressortissant marocain né le 13 décembre 1992, déclare être entré en France le 1er novembre 2019. Le 10 mars 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi

du 9 octobre 1987 modifié. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B C demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A E, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin en vertu d'un arrêté n°23-242 du 11 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

" L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / () ". L'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi pour le titre de séjour " salarié ", mentionné à l'article 3 cité ci-dessus, délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.

4. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. Toutefois, bien que l'accord franco-marocain ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. A cette fin, le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

5. M. B C soutient qu'il réside en France depuis novembre 2019, qu'il justifie d'une insertion professionnelle réussie et qu'il n'a plus d'attaches au Maroc dès lors que sa mère et sa fratrie résident en Espagne. Toutefois, l'intéressé ne résidait en France que depuis trois ans et huit mois à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. En outre, M. B C, célibataire et sans enfant, ne démontre ni avoir noué des liens personnels significatifs au cours des années de présence en France dont il se prévaut, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans au moins. Sur ce point, il ressort de la fiche de renseignement signée par l'intéressé le 8 mars 2023 que sa mère réside au Maroc. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il exerce une activité d'ouvrier ferrailleur depuis janvier 2020, il ne justifie pas être titulaire d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Enfin, cette activité exercée depuis trois ans et six mois à la date d'édiction de l'arrêté attaqué ne peut constituer, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour. Au demeurant, le requérant ne démontre, ni même n'allègue, l'existence d'obstacles à un retour dans son pays d'origine afin d'y solliciter le visa de long séjour correspondant à sa situation. Dans ces conditions, M. B C ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au soutien de sa demande d'admission au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B C doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance, doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. d'Argenson, président,

M. Robert, premier conseiller,

Mme Bocquet, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

Le rapporteur,

signé

D. Robert

Le président,

signé

P.-H. d'ArgensonLe greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°231164