Legislator Jurisprudence & Législation
2311638 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Urgently Prioritaire Family

Numéro de cause 2311638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court considered a claim against the State for damages resulting from the failure to rehouse an individual and her family of four, who had been declared urgently prioritaire by the mediation commission on January 26, 2022, after occupying a manifestly unsuitable 36 m² apartment since September 2020. The court reasoned that the State's failure to fulfill its obligation to offer suitable accommodation after the three or six-month period following the commission's decision engaged its liability for resulting disturbances to the claimant's living conditions, leading to the State being ordered to pay €3,444 in compensation for the prejudice suffered due to the prolonged inadequate housing, and to pay €1,100 towards the claimant's legal fees under the 1991 law, given her legal aid status.

Regeste Legislator

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articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Urgently Prioritaire Family: The court reasoned that the State's failure to fulfill its obligation to offer suitable accommodation after the three or six-month period following the commission's decision engaged its liability for resulting disturbances to the claimant's living conditions, leading to the State being ordered to pay €3,444 in compensation for the prejudice suffered due to the prolonged inadequate housing, and to pay €1,100 towards the claimant's legal fees under the 1991 law, given her legal aid status.

Mots-clés

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responsabilité de l'État versement de dommages-intérêts obligation de paiement droit du logement honoraires d'avocat responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay damages to the applicant.

Article 2

This article contains the final order for the State to pay a sum to the applicant's lawyer, citing the specific legal basis for this payment.

deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is explicitly cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay the fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2023 et 14 octobre 2025, Mme B... A... épouse D..., représentée par Me Sime, demande au tribunal :

1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 16 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;

- elle occupe avec son époux et leurs deux enfants un logement trop petit non adapté à la composition de la famille et à son état de santé ;

- elle subit un préjudice lié à des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Mme A... épouse D... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 21 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.

En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l’audience publique.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du

26 janvier 2022, désigné Mme A... épouse D... comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A... épouse D... a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 17 mai 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A... épouse D... demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 16 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.

Sur la responsabilité :

Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».

Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A... épouse D... le 26 janvier 2022 à titre dérogatoire, au vu des éléments produits à l’appui de son recours. Il résulte de l’instruction que Mme A... épouse D... justifie occuper depuis le 1er septembre 2020 un appartement de type T2 d’une surface de 36 m2 avec son époux et leurs deux enfants mineurs, manifestement inadapté à la composition de la famille. La persistance de cette situation, à compter 26 juin 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A... épouse D... des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 3 444 euros.

Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A... épouse D... la somme de 3 444 euros.

Sur les frais du litige :

Mme A... épouse D... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Sime, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.

D E C I D E :

Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A... épouse D... la somme de 3 444 euros.

Article 2 : L’Etat versera à Me Sime une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sime renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... épouse D..., à Me Sime, et au ministre de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.

La magistrate désignée

J. C...

La greffière

P. Demol

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.