State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as having an urgent and priority need for rehousing by the mediation commission on October 3, 2018, sought €7,000 in damages from the State for prejudice resulting from the failure to be rehoused, arguing the State's fault due to continued occupancy of unsuitable housing and resulting existential distress. The court rejected the claim for indemnification because, while the State's failure to act after a priority ruling engages its liability for troubles in living conditions, the claimant failed to sufficiently establish that the current housing was actually unsuitable or that the risk of eviction, which was the basis for the priority ruling, was real and ongoing, thereby negating the right to compensation for existential troubles resulting from the State's default.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The court rejected the claim for indemnification because, while the State's failure to act after a priority ruling engages its liability for troubles in living conditions, the claimant failed to sufficiently establish that the current housing was actually unsuitable or that the risk of eviction, which was the basis for the priority ruling, was real and ongoing, thereby negating the right to compensation for existential troubles resulting from the State's default.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the operative order rejecting the applicant's claim.
Although the claim for costs was rejected as a consequence of the claim dismissal, the provision was cited in the operative orders via the rejection of the conclusions related to costs ('ses conclusions relatives aux frais d’instance').
Although the claim for costs was rejected as a consequence of the claim dismissal, the provision was cited in the operative orders via the rejection of the conclusions related to costs ('ses conclusions relatives aux frais d’instance').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 2 octobre 2023, M. A... C..., représenté par
Me Sime, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il occupe avec sa famille un logement non adapté à sa situation ;
- il subit un préjudice lié à des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 24 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
3 octobre 2018, désigné M. C... comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour une personne. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. C... a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du
12 mai 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. C... demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C... le 3 octobre 2018 au motif qu’il est en « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Il résulte de l’instruction que le requérant est en attente d’un logement social depuis le 26 juin 2015 et soutient, sans être contesté, qu’il est toujours demandeur d’un logement social. Toutefois, M. C... se borne à soutenir qu’il paye un loyer important pour occuper un logement inadapté à ses besoins et qu’il est menacé d’expulsion en raison d’un congé qui lui a été délivré par son bailleur le 3 janvier 2022 sans toutefois établir, par les pièces qu’il produit, la réalité de ce risque d’expulsion et le caractère inadapté du logement qu’il occupe. Dans ces conditions, M. C... ne saurait se prévaloir de troubles de toute nature dans ses conditions d’existence résultant d’une carence fautive de l’Etat à assurer son relogement. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’indemnisation de la requête de M. C..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025
La magistrate désignée
J. B...
La greffière
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.