Legislator Jurisprudence & Législation
2311633 Généré par l'IA

Algerian National's Residence Permit Refusal Overturned Due to Unavailable Medical Treatment

Numéro de cause 2311633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal annulled the prefect's decision of August 31, 2023, which refused an Algerian national a residence permit based on Article 6(7) of the 1968 Franco-Algerian agreement and ordered her to leave the national territory, because the refusal was based on the flawed finding that she could obtain necessary, exceptionally serious medical treatment in Algeria, while evidence showed a crucial medication was unavailable there following her heart surgery. Consequently, the Court ordered the prefect to issue the applicant the requested one-year "private and family life" residence certificate within two months and awarded costs to the applicant's representative.

Regeste Legislator

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article L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Algerian National's Residence Permit Refusal Overturned Due to Unavailable Medical Treatment: Consequently, the Court ordered the prefect to issue the applicant the requested one-year "private and family life" residence certificate within two months and awarded costs to the applicant's representative.

Mots-clés

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autorisations de séjour traitement médical frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée demande d'asile tardive asile pour ressortissants afghans

Dispositions légales citées

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article L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations le 23 février 2024 sur le fondement de l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article was the basis for ordering the prefect to issue the residence certificate (Article 2).
7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
This provision was the main ground for annulling the refusal to issue a residence permit (Article 1).
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This provision was cited for ordering the State to pay the attorney's fees (Article 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

This provision was the main ground for annulling the refusal to issue a residence permit (Article 1).

article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was the basis for ordering the prefect to issue the residence certificate (Article 2).

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision was cited for ordering the State to pay the attorney's fees (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 octobre 2023 et 9 janvier 2024, Mme A B, épouse C, représentée par Me Cloris, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, en lui faisant en outre interdiction de retour sur le territoire français pendant deux années ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois, ou à défaut de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une méconnaissance du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif de son caractère infondé.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations le 23 février 2024 sur le fondement de l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 28 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne, a sollicité le 3 février 2023 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a cependant refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a en outre obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux années. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il résulte du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

3. En l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande présentée par Mme B au motif, ainsi qu'il ressort de l'avis émis le 27 avril 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si le défaut de la prise en charge médicale que nécessite l'état de santé de Mme B pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a subi le 1er août 2018 une chirurgie cardiaque avec un triple remplacement valvulaire cardiaque ainsi qu'une implantation d'un stimulateur cardiaque épicardique, l'obligeant à se soumettre à un suivi médical régulier et à un traitement médicamenteux comprenant notamment l'administration quotidienne de l'anticoagulant Coumadine 5 mg et 2 mg dont l'absence pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il en ressort en outre, notamment des attestations concordantes de l'Entreprise nationale de distribution de médicaments au détail, d'un pharmacien et de deux médecins algériens non contredites par les observations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que cette spécialité n'est pas disponible en Algérie. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une inexacte application du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet devenu territorialement compétent délivre à Mme B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Cloris, avocate de Mme B, d'une somme de 1 100 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cloris renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 31 août 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Me Cloris la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans les conditions mentionnées au point 6.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Cloris et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Le Garzic, président,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

Le président-rapporteur,

P. Le Garzic

L'assesseure la plus ancienne,

N. Syndique

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.