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2311633 Généré par l'IA

Expedited Medical Expertise in Occupational Disease Claim Against Municipality

Numéro de cause 2311633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, suffering from multiple health conditions recognized as occupational diseases, sought an expedited order for a medical expert examination to assess their health status and quantify resulting damages in anticipation of a liability action; the opposing municipality did not contest the request for an expertise. The Administrative Judge granted the request for the expert examination to describe the claimant's health, link it to the recognized professional diseases, and determine and quantify prejudices according to a specified nomenclature, relying on the administrative justice code provision allowing for any useful investigative measure; however, the court rejected the requests to authorize the expert to unilaterally appoint an assessor (sapiteur) or to mandate the submission of a preliminary report, as these procedural methods are either subject to prior judicial authorization or left to the expert's discretion.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-2 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative, Article R. 621-1 modifié du code de justice administrative, Art. 4; Expedited Medical Expertise in Occupational Disease Claim Against Municipality: The Administrative Judge granted the request for the expert examination to describe the claimant's health, link it to the recognized professional diseases, and determine and quantify prejudices according to a specified nomenclature, relying on the administrative justice code provision allowing for any useful investigative measure; however, the court rejected the requests to authorize the expert to unilaterally appoint an assessor (sapiteur) or to mandate the submission of a preliminary report, as these procedural methods are either subject to prior judicial authorization or left to the expert's discretion.

Mots-clés

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examen médical maladie professionnelle rapport d'expertise médicale allégations de santé responsabilité de la commune pouvoir d'appréciation administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This article served as the basis for the court to grant the request for an expert examination.

Art. R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative

Cited as the general procedural framework under which the appointed expert will fulfill their mission.

Article R. 621-1 modifié du code de justice administrative

Cited as the legal basis governing the conditions under which the expert may attempt mediation.

Art. 4

Used to formally reject the remaining claims made by M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. C B, représenté par le cabinet d'avocat Grapho, demande au juge des référés du tribunal :

1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de la ville de Paris en vue de décrire son état de santé et chiffrer ses préjudices en lien avec sa maladie professionnelle ;

2°) d'autoriser l'expert à s'adjoindre tout sapiteur de son choix et lui faire déposer un pré rapport ;

Il soutient que dans la perspective d'une action en responsabilité, la conduite d'une expertise est utile.

Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, la ville de Paris représentée par sa maire en exercice, informe le juge des référés qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise présentée par M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction "

2. M. B, né le 15 avril 1961, recruté à la ville de Paris le 23 février 2004, adjoint technique principal de 2ème classe à la direction de la propreté de l'eau de la ville de Paris depuis le 1er août 2007, affecté sur le garage de Romainville en qualité de peintre automobile, a exercé ses fonctions dans une cabine de peinture. M. B a souffert de maux de tête chroniques à partir de 2009 et un rapport du médecin du service de la médecine préventive et professionnelle rendu le 28 avril 2009, a pointé plusieurs anomalies dans l'atelier carrosserie, entraînant des risques professionnels. M. B a développé au cours de l'année 2010 une épicondylite, maladie musculaire squelettique professionnelle inscrite au tableau 57 B (D), reconnue maladie professionnelle le 29 avril 2022 ; à partir du 11 janvier 2018, il a présenté une polyglobulie liée à la présence d'une mutation du gène JAK 2 (" maladie de Vaquez ") référencée au tableau des maladies professionnelles TRG n°4, reconnue imputable au service le 13 septembre 2020. En 2021, une troisième maladie professionnelle inscrite au tableau 57 B (G) lui a été diagnostiquée, puis une rechute, toutes deux reconnues imputables au service le 29 avril 2022. Faisant valoir qu'il souffre depuis, de douleurs musculaires et articulaires et se trouve astreint à un lourd traitement médicamenteux associé à un syndrome d'anxiété liée à l'évolution potentielle de son état de santé, M. B sollicite la désignation d'un expert en vue de déterminer ses préjudices.

3. La demande d'expertise entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code précité. Il y a lieu, par suite, de désigner un expert qui accomplira sa mission comme décrit à l'article 1er de l'ordonnance.

4. Il ressort de l'article R. 621-2 du code de justice administrative que s'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés autorise l'expert à s'adjoindre un sapiteur ne peuvent qu'être rejetées.

5. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de M. B, tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties en leur fixant un délai pour formuler leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : M. D A (médecine légale) exerçant à l'unité de médecine légale - Hôpital Jean Verdier, avenue du 14 juillet à Bondy (93143) est désigné comme expert avec pour mission, en présence de M. B et de la ville de Paris, de :

1°) se faire communiquer le dossier médical de M. B et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; entendre tout sachant ;

2°) procéder à l'examen physique de M. B ; décrire son état de santé avant et après chacune des maladies professionnelles reconnues imputables au service ;

3°) décrire son état de santé actuel et de préciser dans quelle mesure celui-ci est imputable aux maladies reconnues imputables au service dont il a été victime ;

4°) déterminer si possible la date de la consolidation ; dans le cas contraire proposer en argumentant précisément une date de consolidation ;

5°) décrire et évaluer les préjudices subis en lien avec l'accident, selon la nomenclature Dintilhac, et les chiffrer précisément, en distinguant :

- avant la consolidation :

* les préjudices patrimoniaux : pertes de gains professionnels actuels, frais divers du fait de son incapacité provisoire ;

* les préjudices extra patrimoniaux temporaires : taux et durée du déficit fonctionnel temporaire totale et partielle, souffrances endurées physiques et morales, préjudice esthétique ;

- après la date de consolidation :

* les préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé, assistance par une tierce personne, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, frais divers ;

* préjudices extra-patrimoniaux permanents : taux et durée du déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, dépenses de santé futures, préjudices esthétiques permanents, préjudice sexuel, préjudice d'établissement ;

6°) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la nature et l'étendue des autres préjudices subis par M. B en relation directe avec les maladies en cause ;

7°) donner au tribunal tout autre élément qu'il estimera utile.

Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles

R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.

Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 31 mai 2024. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la ville de Paris et à

M. D A, expert.

Fait à Paris, le 14 décembre 2023.

La juge des référés,

M. Dhiver

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2311633/11-