Legislator Jurisprudence & Législation
2311632 Généré par l'IA

Expatriate Director Contract Termination Stay Denial

Numéro de cause 2311632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former contract employee, an expatriate director of financial affairs at a French high school abroad, sought an urgent stay of the decision by the administering agency to prematurely terminate her contract, arguing serious doubt regarding the decision's legality and citing significant prejudice to her family life and professional standing due to the termination. The administrative court denied the request for suspension because the urgency condition was not met, as the employee was being reassigned to her original civil service body with continued remuneration, and the alleged disruptions to her spouse's employment and daughter's schooling were not sufficiently established or severe enough to warrant immediate intervention pending the outcome of the main case.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D épouse A B est rejetée; Expatriate Director Contract Termination Stay Denial: The administrative court denied the request for suspension because the urgency condition was not met, as the employee was being reassigned to her original civil service body with continued remuneration, and the alleged disruptions to her spouse's employment and daughter's schooling were not sufficiently established or severe enough to warrant immediate intervention pending the outcome of the main case.

Mots-clés

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expatrié résiliation conditions d'emploi conjoint fonction publique service financier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D épouse A B est rejetée.

This is the final order rejecting the applicant's main request (suspension).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for the request for suspension, which was ultimately rejected.

Article 2 : Les conclusions de l'AEFE présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article governs the rejection of the AEFE's request for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited for the rejection of the request for costs against the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2023 sous le numéro 2311632, Mme C D épouse A B, représentée par Me Weigel, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) en date du 29 juin 2023 portant fin anticipée de son contrat d'expatriée en qualité de directrice des affaires financières et agent comptable secondaire au lycée Louis Massignon d'Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) à compter du 31 août 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la fin de contrat litigieuse bouleverse son cadre de vie comme contraignant son mari à retrouver une activité professionnelle, imposant d'inscrire sa fille en classe de troisième dans un établissement qui reste à trouver et l'exposant à une diminution importante de ses revenus alors que son dossier professionnel conservera la trace d'une décision injuste et mal fondée à l'origine d'un préjudice moral incontestable ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* la compétence de son signataire reste à démontrer,

* le principe du contradictoire et les droits de la défense n'ont pas été respectés,

* les reproches qui motivent la fin de contrat litigieuse -relations difficiles avec la proviseure du lycée, tensions avec les équipes, compétences professionnelles fragiles- sont entachés d'inexactitude,

* l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des manquements en revenant sur sa décision de recruter l'intéressée.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, représentée par Me Carrere, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D épouse A B ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2311990 enregistrée le 7 août 2023 par laquelle Mme D épouse A B demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 août 2023 à 10h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

- le rapport de Mlle Wunderlich, présidente,

- les observations de Me Weigel, représentant Mme D épouse A B,

- et les observations de Me Cadoux, représentant l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Mme C D épouse A B, attachée principale d'administration de l'Etat, a été détachée auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) et recrutée par cet établissement, par contrat individuel d'expatrié conclu le 4 juillet 2022, à compter du 1er septembre 2022 et jusqu'au 31 août 2025 pour exercer les fonctions de " directeur administratif et financier, agent comptable secondaire " au lycée Louis Massignon à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis). Le directeur général de l'AEFE a, par décision du 29 juin 2023, mis fin de manière anticipée à ce contrat à compter du 31 août 2023 aux motifs, notamment, que le " lien de confiance qui doit exister entre un employé et son employeur a été rompu du fait du comportement et des lacunes de Mme D ", dont le maintien en fonction est incompatible avec l'intérêt du service.

4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de cette décision, Mme D épouse A B fait valoir que la fin de contrat litigieuse bouleverse son cadre de vie comme contraignant son mari à retrouver une activité professionnelle, lui imposant d'inscrire sa fille en classe de troisième dans un établissement qui reste à trouver et l'exposant à une diminution importante de ses revenus alors que son dossier professionnel conservera la trace d'une décision injuste et mal fondée à l'origine d'un préjudice moral incontestable. Il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée a, en conséquence de la cessation de son contrat avec l'AEFE, été remise à disposition de son corps d'origine à compter du 1er septembre 2023 en vue de sa réintégration et ne se trouve privée ni d'emploi ni de rémunération, les indemnités d'expatriation dont elle va perdre le bénéfice étant en tout état de cause destinées à compenser des charges qu'elle n'aura plus à supporter. Il est par ailleurs constant que l'époux de Mme D épouse A B avait cessé son activité professionnelle pour rejoindre l'intéressée aux Emirats Arabes Unis et a d'ores et déjà conclu un contrat à durée déterminée " de chantier " en région parisienne. L'impossibilité d'inscrire sa fille dans un nouveau collège pour la rentrée 2023/2024 n'est par ailleurs pas établie ni même alléguée. Dans ces conditions, et alors que l'impact allégué sur la suite de la carrière de Mme D épouse A B de la fin de contrat anticipée en litige, dont la légalité reste à apprécier par le juge du fond, demeure une simple éventualité, tandis qu'il paraît douteux que, compte tenu notamment de la dégradation des relations entre l'intéressée et la proviseure du lycée Massignon, une reprise de ses fonctions soit compatible avec l'intérêt du service, l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée n'est pas caractérisée.

5. Il y a, par suite, lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme D épouse A B, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'AEFE les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D épouse A B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'AEFE présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A B et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Fait à Nantes, le 18 septembre 2023.

La présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICHLe greffier,

J.-F. MERCERON

La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,