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2311631 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residency Permit Appointment)

Numéro de cause 2311631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for the filing of a residency permit application under Article L. 435-1 of the relevant code, citing precarious circumstances and difficulties in obtaining an online appointment. The Administrative Judge rejected the request, finding that while the failure to secure an appointment warrants judicial intervention when proven, the applicant’s claim of urgency was undermined because he had failed to comply with a prior order to leave the territory from 2020, thereby creating his own precarious situation, and his current circumstances did not constitute the exceptional grounds needed for priority treatment under the emergency provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Police Prefect (Residency Permit Appointment): 435-1 of the relevant code, citing precarious circumstances and difficulties in obtaining an online appointment. The Administrative Judge rejected the request, finding that while the failure to secure an appointment warrants judicial intervention when proven, the applicant’s claim of urgency was undermined because he had failed to comply with a prior order to leave the territory from 2020, thereby creating his own precarious situation, and his current circumstances did not constitute the exceptional grounds needed for priority treatment under the emergency provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisation de police requête en nomination circonstances exceptionnelles priorité découlant du dépôt autorisations de séjour présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the primary order rejecting the merits of the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court dismissed the request based on the failure to meet the urgency condition required by this article for interim relief.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims for costs presented under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie au regard de la précarité de sa situation, de l'atteinte à sa dignité humaine, de l'inégalité d'accès à un service public et de la discontinuité et au dysfonctionnement du service public ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- elle ne fait pas obstacle à une décision administrative.

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Evgenas pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant de nationalité sénégalaise né le 20 août 1990, est entré en France en 2016 sous couvert d'un visa court-séjour valable jusqu'au 15 juillet 2016 et a souhaité solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Le 8 mars 2023, il a déposé une demande pour obtenir un rendez-vous afin de solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Il soutient ne pas être parvenu depuis plusieurs mois à obtenir un rendez-vous lui permettant de faire enregistrer sa demande de titre de séjour en dépit de relances effectués par deux courriels rédigés par son conseil en date du 10 et 14 mars 2023. Toutefois, M. A a fait l'objet, le 12 février 2020, d'un refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à laquelle il n'apparaît pas qu'il a déféré ou qu'il en a demandé l'abrogation. Ainsi, en ne respectant pas cette obligation de quitter le territoire français et en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français, M. A s'est placé lui-même dans la situation de précarité qu'il invoque. Si à ce jour, en dépit des démarches effectuées, la préfecture de police n'a pas encore fixé un rendez-vous à l'intéressé pour lui permettre de déposer ce dossier, les éléments exposés par le requérant, qui se prévaut de l'ancienneté de son séjour et d'une demande d'autorisation de travail en cours, ne peuvent être regardés comme constituant des circonstances particulières propres à justifier un traitement prioritaire de sa demande de rendez-vous et ne suffisent pas, en l'espèce, à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 17 juillet 2023

Le juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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