Failure to Schedule Residence Permit Appointment Due to Unresolved Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for the collection of a residence permit, alleging an inability to attend the initial July 2023 appointment due to lack of funds for the required fiscal stamp, and subsequent failure by the prefecture to respond to requests for a new appointment. The Administrative Tribunal of Melun determined that since the parties had been invited to inform the court of a newly scheduled appointment in September 2024 and neither responded, there was no longer any reason to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Schedule Residence Permit Appointment Due to Unresolved Scheduling: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for the collection of a residence permit, alleging an inability to attend the initial July 2023 appointment due to lack of funds for the required fiscal stamp, and subsequent failure by the prefecture to respond to requests for a new appointment. The Administrative Tribunal of Melun determined that since the parties had been invited to inform the court of a newly scheduled appointment in September 2024 and neither responded, there was no longer any reason to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the request.
This article was the basis for the initial referral for emergency relief, although the final order resulted in 'no longer any need to rule'.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Madame B A, représentée par Me Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer aux fins de remise de son titre de séjour disponible depuis le mois de septembre 2023.
Elle soutient qu'elle a été convoquée le 31 juillet 2023 aux fins de se voir remettre son titre de séjour mais qu'elle n'a pu se rendre à ce rendez-vous car elle n'avait pas les moyens d'acheter le timbre fiscal de 225 euros, qu'elle a demandé, une fois ce timbre acheté, une nouvelle convocation mais qu'elle n'a eu aucune réponse de la préfète du Val-de-Marne, que la condition d'urgence est donc satisfaite et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 16 novembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Madame A a été convoquée le 31 juillet 2023 en préfecture du Val-de-Marne pour la remise de son titre de séjour. Elle n'a pu se rendre à cette convocation pour des raisons financières, n'ayant pas les moyens suffisants pour le paiement du timbre fiscal. A partir du 8 septembre 2023, elle a demandé à la préfète du Val-de-Marne l'octroi d'une nouvelle convocation. Elle n'a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, elle a demandé au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui octroyer une nouvelle date de rendez-vous.
3. Par des lettres du 5 septembre 2024, les parties ont été invitées à informer le présent tribunal, sous cinq jours, si un rendez-vous avait été délivré à la requérante aux fins de remise de son titre de séjour. Aucune des parties n'a répondu dans le délai imparti.
4. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Madame A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Madame A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,