Legislator Jurisprudence & Législation
2311627 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Residence Permit Refusal for Lack of Stated Motivation

Numéro de cause 2311627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of an implicit refusal by the prefect of police concerning his application for a residence permit, arguing the decision lacked proper motivation as required when the administration fails to respond to a subsequent request for reasons following a silent rejection. The court found that because the applicant had formally requested the reasons for the implicit rejection within the statutory timeframe, and the prefect failed to communicate them within the mandated one-month period, the contested implicit decision was unlawful solely due to this lack of motivation, leading to its annulment and an injunction for the prefect to re-examine the situation within four months, while also ordering the immediate issuance of a temporary residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Implicit Residence Permit Refusal for Lack of Stated Motivation: The court found that because the applicant had formally requested the reasons for the implicit rejection within the statutory timeframe, and the prefect failed to communicate them within the mandated one-month period, the contested implicit decision was unlawful solely due to this lack of motivation, leading to its annulment and an injunction for the prefect to re-examine the situation within four months, while also ordering the immediate issuance of a temporary residence permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée décision motivée expulsion d'un logement insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
The State is ordered to pay a sum to M. B for costs incurred.
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court orders the annulment of the implicit decision rejecting the request for a residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders the annulment of the implicit decision rejecting the request for a residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State is ordered to pay a sum to M. B for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision implicite de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation.

La requête a été transmise au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 14 novembre 1991 et entré en France en 2008, selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale le 8 décembre 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier recommandé du 13 avril 2023, reçu le 18 avril suivant, M. B a sollicité du préfet de police, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant 4 mois par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour présentée le 8 décembre 2022. Il est constant que le préfet de police n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs. M. B est dès lors fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et, par suite, et pour ce seul motif, à en demander l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à M. B une carte de séjour mais seulement qu'il réexamine sa situation. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée le 8 décembre 2022 par M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans le délai de quatre mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer dans un délai d'un mois une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

M. Rezard, premier conseiller,

M. Lautard-Mattioli, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.

La présidente-rapporteure,

K. WeidenfeldL'assesseur le plus ancien,

A. Rezard

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2311627/6-1