Legislator Jurisprudence & Législation
2311625 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order and Mandate for Re-examination of Residency Application

Numéro de cause 2311625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court annulled an order compelling a Cameroonian national to leave the territory, which also set the destination country and imposed a twelve-month re-entry ban, because the prefect's decision constituted a failure to seriously examine the individual's situation, notably by ignoring that the applicant had been summoned for an appointment to apply for exceptional residency based on a stable family life including a civil union and a child born in the country. Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the applicant's situation within four months, to grant a provisional residence permit pending the review, and to cease the alert regarding non-admission in the Schengen Information System, also ordering the State to pay the applicant's counsel fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order and Mandate for Re-examination of Residency Application: Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the applicant's situation within four months, to grant a provisional residence permit pending the review, and to cease the alert regarding non-admission in the Schengen Information System, also ordering the State to pay the applicant's counsel fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation civile autorisations de séjour rupture de ban interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée admission provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of legal fees to the counsel.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est insuffisamment motivée.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Although cited in the reasoning (para. 4) regarding imposing a deadline for a new decision, this provision is not explicitly cited in the dispositive (Articles 1-4) to justify the main ruling.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 080 euros à Me El Assad au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 1er
This article dictates the annulment of the Prefect's order, which is the primary relief granted.
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of legal fees to the counsel.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dictates the annulment of the Prefect's order, which is the primary relief granted.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning (para. 4) regarding the consequences of annulling an OQTF, this provision is not explicitly cited in the dispositive (Articles 1-4) to justify the main ruling.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning (para. 4) regarding imposing a deadline for a new decision, this provision is not explicitly cited in the dispositive (Articles 1-4) to justify the main ruling.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of legal fees to the counsel.

article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of legal fees to the counsel.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 2 et 4 octobre 2023 et le 23 avril 2024, M. B A, représenté par Me El Assad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jours de retard et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer dans l'attente de la décision une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;

- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen ;

- il méconnait le droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception ;

- elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

-la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception ;

- elle méconnait l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lamlih, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lamlih ;

- les observations de Me El Assad, représentant M. A, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures.

Les parties n'étaient ni présents ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant camerounais, né le 19 juillet 1974, demande l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une attestation du 6 juillet 2023, M. A a été convoqué pour la date du 8 janvier 2024 par le bureau du droit au séjour de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. En outre, M. A, qui a déclaré lors de son audition avoir fait une demande de titre de séjour, justifie être pacsé à une compatriote en situation régulière titulaire d'une carte de résident avec qui il a eu un enfant né en 2020. Dans ces conditions, en prenant une mesure d'éloignement à l'encontre de M. A sans faire état de la convocation de ce dernier par ses services, le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du

29 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par voie de conséquence, les décisions portant refus d'octroi de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois, doivent être annulés.

4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision " et aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a également lieu d'enjoindre à cette même autorité de mettre fin au signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 080 euros à verser à Me El Assad, avocat de M. A, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 septembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement, de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 080 euros à Me El Assad au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me El Assad et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024

La magistrate désignée,

D. Lamlih La greffière,

S. Lopes-Gomes

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.