Legislator Jurisprudence & Législation
2311607 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Order Refusing Residence Permit

Numéro de cause 2311607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of an administrative order refusing him a residence permit, ordering his departure from the territory, and setting an expulsion country, arguing the decision suffered from incompetence, insufficient motivation, lack of examination, manifest error of assessment under the relevant code articles, and violation of Article 8 of the ECHR. The court rejected the request for provisional legal aid due to lack of prior application, and subsequently dismissed all claims concerning the refusal of the residence permit, finding that the signatory was duly delegated, the motivation was sufficient, the situation was seriously examined, and that the applicant, a Senegalese national, failed to demonstrate sufficient professional seniority or sufficient ties for an exceptional admission to stay under either domestic law or the applicable Franco-Senegalese agreement, and that the refusal did not constitute a disproportionate interference with his private and family life rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Administrative Order Refusing Residence Permit: The court rejected the request for provisional legal aid due to lack of prior application, and subsequently dismissed all claims concerning the refusal of the residence permit, finding that the signatory was duly delegated, the motivation was sufficient, the situation was seriously examined, and that the applicant, a Senegalese national, failed to demonstrate sufficient professional seniority or sufficient ties for an exceptional admission to stay under either domestic law or the applicable Franco-Senegalese agreement, and that the refusal did not constitute a disproportionate interference with his private and family life rights.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger assistance judiciaire provisoire erreur administrative départ du pays mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request concerning legal fees.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as one of the bases for rejecting the request concerning legal fees.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning that led to the rejection of the provisional legal aid request in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request concerning legal fees.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as one of the bases for rejecting the request concerning legal fees.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning that led to the rejection of the provisional legal aid request in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. B A, représenté par

Me Cariti-Brankov, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement en le munissant, dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'incompétence de son signataire ;

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par une ordonnance en date du 10 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au

7 août 2023 à 12 heures.

Le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats agissant par Me Rannou a présenté un mémoire enregistré le 11 septembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Merino a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 12 janvier 1982, entré en France le 29 novembre 2016 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont rejetées.

Sur la décision portant refus de délivrer un titre de séjour :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, placée sous l'autorité de Mme D C, attachée principale d'administration de l'Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant sa situation, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. Par conséquent ce moyen doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code.

7. M. A se prévaut de son expérience professionnelle en qualité de plongeur intérimaire depuis le mois d'août 2019. Toutefois, d'une part, il ne justifie pas d'une ancienneté de travail suffisante sur le territoire français pour obtenir son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. D'autre part, si M. A fait valoir être entré en France en novembre 2016 et y être parfaitement intégré, ces éléments, qui ne sont pas suffisamment établis par les pièces versées au dossier, ne suffisent pas à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, alors que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge en France et que ses enfants, son père et sa fratrie résident au Sénégal. Par conséquent, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant son admission exceptionnelle au séjour.

8. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par l'arrêté attaqué. Par conséquent, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gracia, président ;

- Mme Merino, première conseillère ;

- Mme Renvoise, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

La rapporteure,

M. MERINO

Le président,

J-Ch. GRACIA

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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