Legislator Jurisprudence & Législation
2311599 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Social Housing Urgency Application

Numéro de cause 2311599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought annulment of the implicit rejection by the Paris mediation commission concerning the priority and urgency of their social housing application, submitted under specific housing code provisions due to the lack of a response. The court reasoned that to be deemed urgently prioritized for social housing, a claimant must be acting in good faith, meet access conditions, and fall into a situation listed in the relevant code articles, including being without housing as defined in the regulations. Since the requester demonstrated they were without a fixed domicile, satisfying the criteria for being considered without housing under the relevant article, the court found the commission's lack of response constituted an error in assessment, leading to the annulment of the implicit rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Implicit Rejection of Social Housing Urgency Application: The court reasoned that to be deemed urgently prioritized for social housing, a claimant must be acting in good faith, meet access conditions, and fall into a situation listed in the relevant code articles, including being without housing as defined in the regulations. Since the requester demonstrated they were without a fixed domicile, satisfying the criteria for being considered without housing under the relevant article, the court found the commission's lack of response constituted an error in assessment, leading to the annulment of the implicit rejection.

Mots-clés

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logement social défaut d'urgence expulsion d'un logement critères d'appréciation bonne foi domicile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
This provision was cited to designate the single magistrate who ruled on the case.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the implicit decision rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the implicit decision rejecting the applicant's request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited to designate the single magistrate who ruled on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commission de médiation de Paris suite à son recours du 27 décembre 2022, par laquelle elle a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation dans l'appréciation de la situation qui est la sienne.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Blusseau en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Blusseau a lu son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a, le 27 décembre 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Du silence de l'administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ".

4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

5. Pour demander la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande, le requérant soutient qu'il n'a pas de domicile fixe et qu'il est dépourvu de logement. Il produit une attestation d'élection de domicile. Dès lors, le requérant, dont la bonne foi n'est pas contestée, doit être regardé comme étant dépourvu de logement au sens des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commission de médiation de Paris suite à son recours du 27 décembre 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commission de médiation de Paris suite au recours du 27 décembre 2022 de M. A est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

A. Blusseau

La greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1