Legislator Jurisprudence & Législation
2311595 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2311595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural order that mandated his immediate departure from the national territory, designated the country of return, and imposed a 24-month ban on re-entry, arguing, among other points, incompetence, error of law regarding the presumption of innocence, and manifest error of assessment concerning his private and family life. The court rejected the claim of incompetence, noting a valid delegation of signature authority, dismissed the error of law argument as the presumption of innocence is inapplicable to alien law procedures, and found no manifest error in assessing private and family life given the applicant's limited professional and social integration despite having family ties. Furthermore, the court upheld the interdiction of return as mandatory when no voluntary departure period is granted absent humanitarian grounds, finding the reasoning sufficiently stated and the 24-month duration not a manifest error based on the relevant statutory criteria, resulting in the dismissal of the entire claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Upheld: The court rejected the claim of incompetence, noting a valid delegation of signature authority, dismissed the error of law argument as the presumption of innocence is inapplicable to alien law procedures, and found no manifest error in assessing private and family life given the applicant's limited professional and social integration despite having family ties. Furthermore, the court upheld the interdiction of return as mandatory when no voluntary departure period is granted absent humanitarian grounds, finding the reasoning sufficiently stated and the 24-month duration not a manifest error based on the relevant statutory criteria, resulting in the dismissal of the entire claim.

Mots-clés

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interdiction de renvoi départ du pays retour volontaire violation de l'interdiction d'entrée éloignement révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's request for costs, although the final order rejected the conclusion concerning costs (Article 10).
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article formally rejects the applicant's request for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally rejects the applicant's request for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request for costs, although the final order rejected the conclusion concerning costs (Article 10).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 septembre 2023 et 27 octobre 2023, M. C D, représenté par Me Cherfa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle viole le principe de présomption d'innocence ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 novembre 2023 :

- le rapport de M. Charret,

- les observations de Me Sayagh, substituant Me Anderson, pour M. D, absent, qui maintient ses écritures et ajoute que l'intéressé est actuellement en détention provisoire, que la mesure d'éloignement ne peut aller à l'encontre d'un contrôle judiciaire, qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il dispose de liens familiaux sur le territoire français ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant algérien né le 25 août 1979, est entré en France le 28 mai 2014 selon ses déclarations. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 26 septembre 2023, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. M. D demande l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A B, chef du pôle instructions et mise en œuvre des mesures d'éloignement, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. M. D ne peut utilement se prévaloir du principe de la présomption d'innocence dès lors que ce principe n'est applicable qu'aux procédures contentieuses portant soit sur des droits et obligations de caractère civil, soit sur des accusations en matière pénale, au nombre desquelles ne figurent pas les litiges relatifs à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

5. M. D fait valoir qu'il est entré en France le 28 mai 2014, qu'il y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, et que ses frères et sœurs résident sur le territoire national. Il fait également valoir qu'il exerce une activité artistique, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, postérieure à la date de l'arrêté attaqué, pour occuper le poste d'organiste et de compositeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ne justifie pour autant d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière au sens des stipulations précitées, ni d'attaches personnelles fortes en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "

7. La décision en litige, prise au visa des articles mentionnés au point 6, énonce avec précision les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

8. Il résulte des dispositions énoncées au point 6 que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre d'un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

9. M. D s'est vu refuser un délai de départ volontaire, et il appartenait au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans ces conditions et en l'absence de circonstances humanitaires particulières, de prononcer une interdiction de retour à son encontre. M. D n'invoque aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, eu égard à sa situation familiale et personnelle, déjà exposée au point 5, le préfet, en fixant à 24 mois la durée de l'interdiction de retour, n'a méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur le surplus des conclusions :

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

J. Charret La greffière,

T. Chonville

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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