Legislator Jurisprudence & Législation
2311588 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Register Family Reunification Application Upheld

Numéro de cause 2311588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code sought to compel the prefect to register an application for family reunification for the requester's daughter residing in the Comoros, alleging no response to a November 2022 application and arguing urgency due to family separation. The court rejected the application, reasoning that the original family reunification request had already been definitively rejected by the prefect in May 2022 and confirmed in February 2023, rendering the request to register the application moot; furthermore, any attempt to register a new application would obstruct the execution of existing administrative decisions, which is impermissible under Article L. 521-3 unless grave peril is proven, which was not established.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée; Prefect's Refusal to Register Family Reunification Application Upheld: 521-3 of the Administrative Justice Code sought to compel the prefect to register an application for family reunification for the requester's daughter residing in the Comoros, alleging no response to a November 2022 application and arguing urgency due to family separation. The court rejected the application, reasoning that the original family reunification request had already been definitively rejected by the prefect in May 2022 and confirmed in February 2023, rendering the request to register the application moot; furthermore, any attempt to register a new application would obstruct the execution of existing administrative decisions, which is impermissible under Article L. 521-3 unless grave peril is proven, which was not established.

Mots-clés

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regroupement familial registre des familles demande d'asile tardive nouvelle demande révocation de la qualité de réfugié non soumis à obligation d'inscription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

This statement indicates the final decision (rejection of the request), although it doesn't cite a specific legal provision, it reflects the outcome based on the preceding reasoning regarding Article L. 521-3 CJA.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis of the applicant's request and the subject of the court's analysis regarding the admissibility and merit of the emergency relief sought.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant requested costs under this article, and the final order explicitly rejects all conclusions, including those based on this article (Point 5 of the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Slucki-Krzywkowski, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative:

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande de regroupement familial au profit de sa fille D, résident au Comores, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a obtenu aucune réponse à sa demande de regroupement familial, du 16 novembre 2022, au bénéfice de sa fille D, malgré les nombreuses relances adressées aux services préfectoraux ;

- la situation d'urgence est caractérisée car sa fille D n'a pas revu ses parents et sa famille depuis six ans et est isolée à Moroni ;

- la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'un rejet de sa demande de regroupement familial lui a été opposée le 31 mai 2022, confirmée le 6 février 2023, décisions devenues définitives.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant comorien a déposé, le 4 novembre 2021, une demande de titre de séjour au bénéfice de sa fille D, née le 6 avril 2004, aux Comores. M. C, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande de regroupement familial au profit de sa fille D.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Il résulte de l'instruction que la demande de regroupement familial effectuée au bénéfice de sa fille D a été rejetée par une décision du préfet des Bouches-du-Rhône le 31 mai 2022, confirmée par une décision du 6 février 2023. Par suite, la demande de M. C tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône enregistre sa demande de regroupement familial est dépourvue d'utilité. En outre, et à supposer que M. C sollicite qu'une nouvelle demande de regroupement familial soit enregistrée par les services préfectoraux, cette demande, alors que l'intéressé, qui ne soutient ni même n'allègue une modification dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'édiction de ces décisions, ferait obstacle à l'exécution de ces décisions et n'est donc pas au nombre de celles que le juge des référés, saisit sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut ordonner, sauf péril grave, non établi en l'espèce.

5. Il résulte de ce qu'il précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions et ceux y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 2 janvier 2024.

La juge des référés,

signé

Muriel B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

P/Le greffier en chef,

Le greffier,