Legislator Jurisprudence & Législation
2311580 Généré par l'IA

Employee Suspension Annulment and Cost Award

Numéro de cause 2311580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A municipal employee sought the annulment of a four-month suspension order issued by the mayor based on alleged altercations with colleagues involving virulent and insulting remarks, while also seeking payment of unreceived salary and costs. The court dismissed the municipality's preliminary objections regarding inadmissibility and mootness because the challenge to the legality of the suspension order remained relevant despite the employee's subsequent reinstatement, and the filing procedures via the online service were deemed compliant. The court ultimately annulled the suspension decision because the evidence presented by the municipality—including an anonymous letter and an incident report that failed to clearly establish the employee's behavior as sufficiently plausible or serious—did not justify the conservatory measure, but the claim for unpaid salary was rejected as the employee did not actually perform the work, though the municipality was ordered to pay the employee's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Art. L. 531-1 du code général de la fonction publique, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Employee Suspension Annulment and Cost Award: The court dismissed the municipality's preliminary objections regarding inadmissibility and mootness because the challenge to the legality of the suspension order remained relevant despite the employee's subsequent reinstatement, and the filing procedures via the online service were deemed compliant. The court ultimately annulled the suspension decision because the evidence presented by the municipality—including an anonymous letter and an incident report that failed to clearly establish the employee's behavior as sufficiently plausible or serious—did not justify the conservatory measure, but the claim for unpaid salary was rejected as the employee did not actually perform the work, though the municipality was ordered to pay the employee's legal costs.

Mots-clés

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cessation de paiement arriérés de salaire annulation du congé violation d'obligations contractuelles de travail insulte faute professionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 531-1 du code général de la fonction publique

This provision establishes the grounds for suspending a civil servant, which was the measure whose illegality was confirmed by the annulment.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the defendant municipality to pay M. B... the sum of 1,000 euros for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2023 et 13 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Boulesteix, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le maire de Villeneuve-Saint-Georges l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois ;

2°) d’enjoindre à la commune de Villeneuve-Saint-Georges de lui verser les primes et indemnités non perçues durant la période de suspension ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... doit être regardé comme soutenant qu’il n’a commis aucune faute de nature à justifier une suspension de fonctions.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, la commune de Villeneuve-Saint-Georges, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête, à titre principal, est irrecevable, dès lors qu’elle n’est pas accompagnée d’un inventaire de pièces, que certaines pièces ne sont pas numérotées, qu’elle ne contient ni moyens ni conclusions et que l’acte attaqué n’est pas clairement identifiable ;

- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que le requérant a été réintégré dans ses effectifs ;

- à titre subsidiaire, cette requête ne comporte aucun moyen fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

M. B... exerce des fonctions d’animateur territorial au sein de la commune de Villeneuve-Saint-Georges depuis le 30 mars 2006. Par un arrêté du 9 octobre 2023 dont il demande l’annulation, le maire de la commune l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois.

Sur l’exception de non-lieu :

La commune de Villeneuve-Saint-Georges fait valoir qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B..., dès lors qu’il a été réintégré dans ses fonctions à compter du 12 février 2024. Toutefois, cette seule circonstance ne prive pas d’objet les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de suspension de fonctions édictée par le maire de Villeneuve-Saint-Georges. L’exception de non-lieu doit par suite être écartée.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /(…)/ ». De plus, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation /(…)/ ». Et enfin aux termes de l’article R. 414-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. /(…)/ ».

Contrairement à ce que fait valoir la commune de Villeneuve-Saint-Georges, la requête de M. B... comprend des conclusions, un moyen d’annulation et un inventaire des pièces généré automatiquement par le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative. De plus, le requérant a précisément désigné et produit l’arrêté du 9 octobre 2023 dont il demande l’annulation. Enfin, si la commune de Villeneuve-Saint-Georges fait valoir que certaines pièces ne comportent pas le numéro d’ordre, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de la requête. L’ensemble des fins de non-recevoir doivent dès lors être écartées.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ». La suspension d’un agent prise sur le fondement de ces dispositions est une mesure conservatoire destinée à l’écarter temporairement du service en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prononcée dès lors que les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.

Pour édicter la décision de sanction litigieuse, le maire de Villeneuve-Saint-Georges a reproché à M. B... d’avoir été impliqué dans plusieurs altercations avec des collègues de travail, en tenant des propos virulents et insultants. Toutefois, la commune de Villeneuve-Saint-Georges se borne à produire d’une part une lettre adressée par une personne non identifiée à une « collègue et amie », dans laquelle elle lui exprime son soutien et sa solidarité suite à un incident survenu avec un « collègue », qu’aucun élément du courrier ne permet d’identifier, ayant prononcé les termes de « vieille folle », et d’autre part un rapport d’incident rédigé par une personne non identifiée, relatant une succession de deux altercations le 28 septembre 2023 impliquant M. B... et l’un de ses collègues. Ce rapport ne permet nullement de déterminer précisément le comportement et les propos de M. B... durant ces altercations, et souligne en revanche que l’autre protagoniste s’est adressé de façon vulgaire au requérant. Ainsi, aucun des éléments produits par la commune ne permet de considérer que M. B... avait, à la date de la décision attaquée, été l’auteur de faits présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que la décision par laquelle le maire de Villeneuve-Saint-Georges l’a suspendu de ses fonctions est entachée d’illégalité.

Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 9 octobre 2023 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

L’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2023 n’implique pas que le tribunal enjoigne à la commune de Villeneuve-Saint-Georges de verser à M. B... les indemnités et primes attachées à ses fonctions, qu’il n’a pas exercées effectivement. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges du 9 octobre 2023 est annulé.

Article 2 : La commune de la commune de Villeneuve-Saint-Georges versera à M. B... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Villeneuve-Saint-Georges.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

Mme Massengo, conseillère,

Mme Bourrel Jalon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2025

La rapporteure,

C. MASSENGOLa présidente,

I. BILLANDON

La greffière,

V. TAROT

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,