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2311574 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Delay Mooted by Production Confirmation

Numéro de cause 2311574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to compel the local authority to issue a summons for him to collect his updated residence permit, following the administrative approval of his civil status change, claiming precarious circumstances due to the delay since his application in March 2023. The court found that since the administrative authority confirmed in its defense brief that the residence permit had been in production since November 2023, and the applicant had not demonstrated that the issuance remained delayed for over four subsequent months, there was no longer a need to rule on the application for interim relief. Consequently, the court deemed the primary request moot and rejected the secondary request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant was not represented by counsel.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Delay Mooted by Production Confirmation: The court found that since the administrative authority confirmed in its defense brief that the residence permit had been in production since November 2023, and the applicant had not demonstrated that the issuance remained delayed for over four subsequent months, there was no longer a need to rule on the application for interim relief. Consequently, the court deemed the primary request moot and rejected the secondary request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant was not represented by counsel.

Mots-clés

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autorisations de séjour citation à comparaître demande d'asile tardive état civil retards de procédure référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

The court determined that there was no longer any need to rule on the applicant's requests made under this article because the administrative action sought had effectively occurred or become moot.

Article 2 : Les conclusions de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

The court rejected the applicant's request for the State to pay costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin de retirer sa carte de séjour avec modification de son état-civil, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, de nationalité tunisienne, il est titulaire d'une carte de séjour, qu'il a déposé sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de changement de situation portant sur son état civil qui a été enregistrée le 27 mars 2023, que le changement de son état civil a été accepté et qu'il a été informé sur compte personnel que son nouveau titre de séjour était en cours de fabrication et lui serait prochainement remis, qu'il n'a eu aucun retour depuis malgré de nombreuses demandes de délivrance de sa carte de séjour modifiée, que la condition d'urgence est satisfaite car il se trouve dans une situation précaire et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu de la requête, la carte de séjour de l'intéressé étant en cours de fabrication depuis le 14 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 21 décembre 1970 à Tunis, a déposé sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de changement de son état civil en mars 2023. Il a reçu sur son compte personnel une décision d'acceptation de cette modification et a été informé que son titre de séjour modifié était en cours de fabrication et lui serait prochainement délivré. Ce titre ne lui a jamais été délivré. Par sa requête enregistrée le 2 novembre 2023, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour qu'il puisse retirer sa carte de séjour modifiée. Postérieurement à sa requête, soit le 7 février 2024, la préfète du Val-de-Marne indique que le titre de séjour de M. A est en cours de fabrication depuis le 14 novembre 2023.

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a indiqué dans son mémoire en défense que le titre de séjour était en cours de fabrication depuis le 14 novembre 2023. L'intéressé ne soutenant pas, plus de quatre mois, que son titre de séjour ne lui aurait pas été délivré, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Sur les frais du litige :

4. L'intéressé ayant formé sa requête sans l'assistance d'un avocat, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Cope en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,