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2311574 Généré par l'IA

Agency Not Competent to Issue Driving License

Numéro de cause 2311574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent court order against the national agency responsible for secure documents, compelling it to issue a corrected driving license adding category D, based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the agency lacked the competency to handle requests concerning the issuance of driving licenses, rendering the requested measure not "useful" under the relevant emergency judicial review provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Agency Not Competent to Issue Driving License: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the agency lacked the competency to handle requests concerning the issuance of driving licenses, rendering the requested measure not "useful" under the relevant emergency judicial review provision.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité contrôle juridictionnel production de pièces d'identité faux certificat médical autorisation d'exploiter un taxi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative decision rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Juillard, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner à l'Agence nationale des titres sécurisés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de fabriquer et de lui envoyer un permis de conduire rectifié mentionnant la catégorie D, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance

2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale des titres sécurisés une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête au motif qu'elle n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, l'Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête comme dirigée contre une personne incompétente pour satisfaire cette demande.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la requête en référé mesures utiles :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Il résulte de l'instruction que l'Agence nationale des titres sécurisés n'a pas de compétence pour répondre aux demandes des usagers en matière de délivrance des titres de permis de conduire. Par suite, la demande ne présente pas de caractère utile et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 26 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

G. C

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.