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2311574 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted, Eviction Stay Denied Pending Review of Prefect's Decision

Numéro de cause 2311574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and an urgent stay of execution of a police prefect's decision authorizing the use of public force for their eviction, arguing the decision was unlawful due to incompetence, failure to follow proper referral procedures, and manifest error regarding their health. The court granted provisional legal aid due to the urgency of the request, but rejected the claim for suspension of the eviction authorization, determining that at the current stage of the proceedings, none of the alleged grounds raised a serious doubt as to the legality of the prefect's decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted, Eviction Stay Denied Pending Review of Prefect's Decision: The court granted provisional legal aid due to the urgency of the request, but rejected the claim for suspension of the eviction authorization, determining that at the current stage of the proceedings, none of the alleged grounds raised a serious doubt as to the legality of the prefect's decision.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire procédure d'expulsion suspension de la procédure préfet de police entraide judiciaire civile motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly grants provisional legal aid to M. A.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was the legal basis used to grant the provisional legal aid ordered in Article 1.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Although cited in the request, the dismissal of the suspension request in Article 2 is based on the analysis derived from this article, which sets the conditions for suspension (though the article itself is not explicitly cited in the final dispositive orders, only in the reasoning leading to the dismissal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Aboukhater, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu'il occupe 93 rue de la Chapelle dans le dix-huitième arrondissement à Paris, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'incompétence ;

- il n'est pas établi que le préfet de police aurait été saisi régulièrement de la demande de concours de la force publique dans les conditions fixées par l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- le préfet de police n'a pas saisi préalablement la commission de coordination des actions de prévention des expulsions et l'a ainsi privée d'une garantie ;

- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé.

Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, l'association Habitat et Humanisme Île-de-France, représentée par Me Guicheteau, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Par un mémoire enregistré le 29 mai 2023 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2311234 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 30 mai 2023, tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :

- les observations de Me Hug, représentant M. A ;

- les observations de M. C représentant le préfet de police ;

- les observations de Me Guicheteau représentant l'association Habitat et Humanisme Île-de-France.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.

O R D O N N E

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à l'association Habitat et Humanisme Île-de-France et à Me Hug.

Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 30 mai 2023

La juge des référés,

M.-C. Giraudon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2311574