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2311571 Généré par l'IA

Student Permit Holder Seeks Expedited Review Despite Expired Instruction Receipt

Numéro de cause 2311571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national, whose student residence permit had expired and whose renewal application had resulted in an instruction receipt valid only until a specific date, sought an order compelling the prefect to issue a working receipt and to expedite the review of their provisional stay application, citing the urgency created by a recently signed permanent employment contract. The administrative tribunal judge rejected the request, reasoning that because the instruction receipt had expired, the silence of the administration on the underlying stay permit renewal constituted an implicit rejection, making the applicant's request for an expedited review under the emergency provision moot and potentially obstructive to that implicit rejection decision, leaving the applicant the proper remedy of challenging the implicit rejection via an administrative review or suspension request.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Student Permit Holder Seeks Expedited Review Despite Expired Instruction Receipt: The administrative tribunal judge rejected the request, reasoning that because the instruction receipt had expired, the silence of the administration on the underlying stay permit renewal constituted an implicit rejection, making the applicant's request for an expedited review under the emergency provision moot and potentially obstructive to that implicit rejection decision, leaving the applicant the proper remedy of challenging the implicit rejection via an administrative review or suspension request.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation provisoire production tardive de pièces autorisation de travail autorisation de séjour demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article served as the legal basis invoked by the applicant for the summary proceedings, although the request was ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 511-2 du code de justice administrative
Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
3 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
This article rejects the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article served as the legal basis invoked by the applicant for the summary proceedings, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative

1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de lui délivrer un récépissé " autorisant son titulaire à travailler " dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne d'accélérer l'instruction de sa demande d'autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il indique que, de nationalité tunisienne, il était titulaire d'un visa long séjour valant titre de séjour comme " étudiant ", qu'il en a sollicité le renouvellement le 18 juillet 2023 et s'est vu remettre à cette occasion une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au

22 novembre 2023, qu'il a signé un contrat à durée indéterminée le 2 novembre 2023, que, n'ayant pas eu de retour sur sa demande, il a sollicité la délivrance d'un autorisation provisoire de séjour les 6, 24 et 27 octobre 2023 auprès de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne sans réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu en situation précaire, qu'il risque de perdre son emploi et qu'il est en situation irrégulière et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative et est utile.

La requête a été communiquée le 8 novembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 M. A, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1997 à Tunis, entré en France le 10 septembre 2022 sous couvert d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, a été titulaire d'un titre de séjour en cette qualité valable jusqu'au 10 septembre 2023. Le 18 juillet 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée, valable jusqu'au 22 novembre 2023. Le 11 septembre 2023, il a demandé à la préfète du Val-de-Marne la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pour fin d'études et recherche d'emploi. Le 20 octobre 2023, il a signé un contrat à durée indéterminée avec la société " Duonyx Cybersecurity Consulting " de Paris (75007) comme ingénieur expert en sécurité informatique. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. A demande au juge des référés qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et " d'accélérer l'instruction de sa demande d'autorisation provisoire de séjour ".

2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

4 Outre qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à une autorité administrative de renouveler un récépissé de demande de titre de séjour, quand bien même il serait soutenu que ce renouvellement serait de plein droit, l'absence de renouvellement du récépissé de M. A au-delà du 22 novembre 2023, qui n'est contestée par aucune des parties dans la présente instance à la date de la présente ordonnance, ne peut que révéler l'existence, à cette date, d'une décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de titre de séjour présentée par la requérante.

5 Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.

6 Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,