Appeal Against Rejection of Asylum Reception Conditions Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by the administrative authority that rejected his mandatory prior administrative appeal against the refusal of material reception conditions, arguing the rejection was insufficiently motivated, lacked proper examination of his situation, resulted from an irregular procedure (concerning agent training for vulnerability assessment), and involved errors of law and fact regarding his entry date into France. The Tribunal rejected the appeal because the contested rejection decision adequately stated its legal and factual basis—namely, the late filing of the asylum request over seven months after arrival without legitimate justification and the lack of demonstrated vulnerability—and the applicant failed to provide evidence supporting his claim of an erroneous entry date, while also finding no proof that the vulnerability assessment was conducted by an untrained agent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Rejection of Asylum Reception Conditions Denied: The Tribunal rejected the appeal because the contested rejection decision adequately stated its legal and factual basis—namely, the late filing of the asylum request over seven months after arrival without legitimate justification and the lack of demonstrated vulnerability—and the applicant failed to provide evidence supporting his claim of an erroneous entry date, while also finding no proof that the vulnerability assessment was conducted by an untrained agent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 9 for rejecting the request for costs.
Cited in Article 9 for rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Hug, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision du 26 décembre 2022 par laquelle ce directeur général a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil à compter du 22 mars 2023 dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros à Me Hug sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
-la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
-elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
-elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ait reçu une formation spécifique à cette fin, conformément aux dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a commis une erreur en renseignant sa date d'entrée en France qu'il n'a pas été en mesure de régulariser ;
-elle est entachée d'erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 juin 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Dousset,
-et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er février 1990 à Nangarhar, a sollicité l'asile en France le 23 décembre 2022. Par une décision du 26 décembre 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 30 décembre 2022, l'intéressé a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès du directeur général de l'OFII qui a été rejeté par une décision du 30 mars 2023. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. "
3. La décision du 30 mars 2023 vise les textes dont elle fait application, et en particulier les dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que la demande de conditions matérielles d'accueil de M. A a été rejetée au motif qu'il avait présenté sa demande d'asile plus de sept mois après son arrivée sur le territoire français sans justifier d'un motif légitime, qu'il n'est pas isolé sur le territoire français et ne présente pas de vulnérabilité particulière. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision litigieuse, que le directeur territorial de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ".
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d'évaluation de la vulnérabilité et de l'attestation sur l'honneur signées par M. A le 26 décembre 2022, qu'il a bénéficié ce jour d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité. Alors que l'ensemble des auditeurs asile de l'OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d'évaluer la vulnérabilité des demandeurs d'asile, il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'entretien dont aurait bénéficié M. A n'aurait pas été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure qui résulterait de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes de l'article L. 531-27 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". Et aux termes de l'article D. 551-20 du même code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / () / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ; () ".
8. M. A soutient qu'il a commis une erreur en renseignant sa date d'entrée en France sur le formulaire de demande d'asile, qu'il a rempli sans l'aide d'un interprète, puisqu'il a inversé le mois et le jour en indiquant le " 12/05/2022 " au lieu du " 05/12/2022 ", la seconde date correspondant à sa date réelle d'entrée en France, et qu'il n'aurait pas été mis en mesure de régulariser cette erreur postérieurement au dépôt de sa demande d'asile et notamment durant son entretien de vulnérabilité. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'il serait effectivement entré en France le 5 décembre 2022. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hug et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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