Malian National v. Police Prefect (Residency Permit Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled the police prefect's decision to refuse issuing a receipt for a residency permit application to a Malian national who applied as a refugee's parent, finding that the refusal violated the explicit requirement under the regulations to issue such a receipt upon the admitted filing of an application, as the applicant established, through uncontradicted evidence, that the request was made on April 5, 2023, and the official refused to provide the document, consequently ordering the prefect to issue the receipt authorizing work within one month without imposing a daily penalty, while rejecting the request for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Malian National v. Police Prefect (Residency Permit Receipt): Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the main ground for annulling the police prefect's decision.
The court used this article to justify the injunction ordering the police prefect to issue a work-authorized receipt.
The court cited this article when rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
-la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
-elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de police le 20 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dousset a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne, a sollicité un titre de séjour en qualité de parent de réfugié auprès des services de la préfecture de police le 5 avril 2023. Elle demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ".
3. Mme A indique, sans être contredite par le préfet de police, qui n'a pas présenté d'observations en défense, qu'elle a déposé sa demande de titre de séjour au guichet de la préfecture de police le 5 avril 2023 et que la personne qui l'a reçue a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre. Ses dires sont confirmés par une attestation d'une assistante socio-éducative de la mairie de Paris qui l'accompagnait lors de ce rendez-vous. Alors qu'une éventuelle incomplétude ou un dépôt tardif du dossier de la requérante ne ressortent pas des pièces du dossier Mme A est fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'annuler cette décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 12° La carte de résident prévue à l'article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 ".
5. Il est constant que Mme A a sollicité un titre de séjour en qualité de parent de réfugié sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A qui n'est pas assistée d'un avocat, ne justifie pas de frais exposés à raison de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3