Legislator Jurisprudence & Législation
2311566 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2311566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request to annul an administrative order dated September 22, 2023, requiring the applicant to leave French territory without delay, fixing the destination country, and imposing a 12-month re-entry ban, was rejected because it was filed outside the mandatory 48-hour appeal period prescribed by law for such expedited measures. The court reasoned that the 48-hour deadline, set forth for immediate departure and related decisions, is calculated hour-by-hour and is not subject to extension, even if it expires on a weekend, thus rendering the application, filed on October 2, 2023, against an order served on September 22, 2023, inadmissible due to tardiness.

Regeste Legislator

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article R. 776-26 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 642 du code de procédure civile, Article 1er; Administrative Order Annulment Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: The court reasoned that the 48-hour deadline, set forth for immediate departure and related decisions, is calculated hour-by-hour and is not subject to extension, even if it expires on a weekend, thus rendering the application, filed on October 2, 2023, against an order served on September 22, 2023, inadmissible due to tardiness.

Mots-clés

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dépôt tardif demande tardive de prolongation recours en annulation en droit de l'Union délai de départ décision déployant des effets durables demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request.

Article R. 776-2 du code de justice administrative

The court used this article to establish the 48-hour deadline for challenging the expulsion order, which led to the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant 12 mois.

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'agression au regard de laquelle le préfet a estimé que sa présence en France représentait une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- le moyen n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2024.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien né le 4 décembre 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant 12 mois.

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnées aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. En fixant à quarante-huit heures le délai dans lequel un recours peut être introduit, le législateur a entendu que ce délai soit décompté d'heure à heure et ne puisse être prorogé. Il s'ensuit que ce délai de recours n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

4. En l'espèce, l'arrêté litigieux portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour a été notifié à M. B le 22 septembre 2023 à 12h42, par voie administrative. La notification de cet arrêté comporte l'indication des voies et délais de recours ouverts contre ces décisions, notamment la durée de ce délai. Ainsi, et alors que le délai de recours expirait le 24 septembre 2023 à 12h42, la requête tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 2 octobre 2023 au greffe du tribunal, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l'article R. 776-2 précité, est tardive et, par suite, irrecevable. Il s'ensuit que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

Le magistrat désigné,

S. C

La greffière,

D. Bakouma

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.