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2311561 Généré par l'IA

Student's Request for Special Education Assistant Withdrawn

Numéro de cause 2311561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The representative of a student with a disability sought an urgent order to suspend the implicit rejection of their request for a full-time, individualized special education assistant (AESH) for the upcoming school year, arguing that the lack of support jeopardized the child's right to education and risked academic delay, given the imminent start of the school year. However, the court ruling noted that the applicant subsequently filed a simple and unconditional withdrawal of their request, leading the judge to formally acknowledge this discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Student's Request for Special Education Assistant Withdrawn: However, the court ruling noted that the applicant subsequently filed a simple and unconditional withdrawal of their request, leading the judge to formally acknowledge this discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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formation scolaire spéciale droit de rétractation droit à la formation retrait de la demande de révision affection antérieure au service demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request as the basis for the expedited procedure (référé).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request regarding the request for costs (not explicitly applied in the final order, but listed as part of the claimant's requests which often implies a standard inclusion if costs were awarded or rejected based on it, however, since the order only accepts the withdrawal and does not explicitly rule on costs in the operative part, it might be excluded based on strict interpretation. Given the structure of French administrative decisions where cost claims are often referenced in the dispositive even if implicitly rejected via withdrawal, I will include it as it was a specific request tied to the procedure.)

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme A D, agissant en qualité de représentante légale de son fils, M. B C, représentée par Me Gentilhomme, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'un accompagnant d'élève en situation de handicap à son fils, M. B C ;

2°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise d'affecter un accompagnant d'élève en situation de handicap à son fils, M. B C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est caractérisée dès lors que la rentrée scolaire est imminente et qu'en l'absence d'une aide humaine à temps plein, B ne reçoit pas une scolarisation normale et lui fait accumuler un retard scolaire ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'en refusant de faire droit aux demandes de nomination d'un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH), les services de l'Etat ont privé et privent son fils du bénéfice de son droit à l'éducation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 2311011 du 25 août 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- la requête n° 2311320, enregistrée le 1er août 2023, par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A D, agissant en qualité de représentante légale de son fils, M. B C qui se trouve en situation de handicap, a sollicité les services de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) du Val-d'Oise et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a, par deux décisions en date du 21 décembre 2022, accordé un taux d'incapacité entre 50 et 80 % justifiant qu'il bénéficie d'un temps d'accompagnement de 100 % adapté à sa scolarisation. Mme D soutient qu'après plusieurs relances, les services de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise n'ont pas affecté d'accompagnant d'élève en situation de handicap à 100 % et de façon individualisée à son fils pour l'année 2023-2024 et qu'une décision implicite de rejet de sa demande est née le 11 juin 2023. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'un accompagnant d'élève en situation de handicap à son fils, M. B C.

2. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, Mme D déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.

Fait à Cergy, le 18 septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2311561