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2311546 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reception Conditions Termination Annulled Due to Failure to Defend

Numéro de cause 2311546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the administrative decision that terminated his reception conditions as an asylum seeker, arguing the decision was factually erroneous because he had not failed to comply with any summons, and further asserting procedural defects. Because the administrative office failed to submit a defense brief despite being formally notified, the court held that it must be deemed to have acquiesced to the facts presented by the petitioner, establishing that the ground for termination—non-compliance with authority requirements—was based on an error of fact, leading the Tribunal to annul the termination decision and order the reinstatement of reception conditions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 612-6 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Reception Conditions Termination Annulled Due to Failure to Defend: Because the administrative office failed to submit a defense brief despite being formally notified, the court held that it must be deemed to have acquiesced to the facts presented by the petitioner, establishing that the ground for termination—non-compliance with authority requirements—was based on an error of fact, leading the Tribunal to annul the termination decision and order the reinstatement of reception conditions.

Mots-clés

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motif d'asile annulation du congé conditions d'accueil erreur administrative vice de procédure révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 612-3 du code de justice administrative
L'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a été mis en demeure le 24 février 2025, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, n'a pas produit de mémoire en défense.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 612-6 du code de justice administrative
D'autre part, aux termes de l'article 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for the injunction ordering the restoration of material reception conditions (Article 3).
Article 2
This article contains the primary order annulling the administrative decision.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision is cited in Article 4 as the basis for ordering payment of legal fees to the lawyer, given the client's legal aid status.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article contains the primary order annulling the administrative decision.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the injunction ordering the restoration of material reception conditions (Article 3).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision is cited in Article 4 as the basis for ordering payment of legal fees to the lawyer, given the client's legal aid status.

Article 1er

This procedural article rules on the request for provisional legal aid by stating there is no need to rule on it.

Article 5

This procedural article rejects the remaining requests made by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le directeur territorial de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile à compter de la date d'interruption du versement de cette allocation, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ne s'est vu adresser aucune convocation par les autorités chargées de l'asile et n'a donc pas manqué à ses obligations ;

- elle méconnaît les dispositions de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a été mis en demeure le 24 février 2025, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan né en 2000, a présenté une demande d'asile enregistrée le 3 octobre 2023 en procédure dite " Dublin ". Le même jour, il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile. Par une décision du 26 octobre 2023, le directeur territorial de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de l'intéressé. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 décembre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. "

4. D'autre part, aux termes de l'article 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". L'OFII été mis en demeure de produire dans un délai de trente jours par un courrier notifié le 24 février 2025, sans pour autant communiquer de mémoire en défense, de sorte qu'il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par M. B.

5. Pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B, le directeur territorial de Melun de l'OFII s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à ces autorités. M. B soutient n'avoir reçu aucune convocation des autorités chargées de l'asile à laquelle il n'aurait pas déféré. Dès lors que l'OFII est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant, les allégations de M. B doivent être tenues pour établies. Dans ces conditions, ce dernier est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de l'OFII du 26 octobre 2023 doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur général de l'OFII accorde à M. B les conditions matérielles d'accueil depuis la date de leur cessation, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle. Il lui est enjoint, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à Me Sangue sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La décision du 26 octobre 2023 du directeur territorial de Melun de de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. B depuis la date de leur cessation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 200 euros à Me Sangue au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Sangue.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

Mme Massengo conseillère,

Mme Bourrel Jalon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

La rapporteure,

A. BOURREL JALONLa présidente,

I. BILLANDONLa greffière,

L. LE GRALL

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,