Legislator Jurisprudence & Législation
2311543 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit for Tunisian National Married to French Citizen

Numéro de cause 2311543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the implicit rejection, effective May 26, 2021, of a Tunisian national's request for a ten-year residence permit based on Article 10-1 a) of the Franco-Tunisian agreement, finding that the prefect had incorrectly applied the provision despite undisputed facts regarding the applicant's marriage of over a year to a French national and continued cohabitation. Consequently, the court ordered the prefect to issue the residence permit to the applicant within one month and awarded the applicant €1,200 in legal costs, rejecting the prefect's procedural objection that the decision being challenged was nonexistent.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article 10-1 a) de l'accord franco-tunisien; Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit for Tunisian National Married to French Citizen: Consequently, the court ordered the prefect to issue the residence permit to the applicant within one month and awarded the applicant €1,200 in legal costs, rejecting the prefect's procedural objection that the decision being challenged was nonexistent.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation du mariage griefs de procédure retrait de la nationalité logement de la famille droit étranger

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was applied to order the State to pay legal costs to the applicant.
article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, ressortissant tunisien, est entré en France le 3 juillet 2020 sous couvert d'un visa " vie privée et familiale " délivré sur le fondement du 4° de l'ancien article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.
article L. 911-1 du code de justice administrative
This provision underpins the mandatory injunction issued to the Prefect to deliver the residence card.
article 10-1 a) de l'accord franco-tunisien
This provision was the main substantive ground for the annulment of the implicit rejection regarding the issuance of a ten-year residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 10-1 a) de l'accord franco-tunisien

This provision was the main substantive ground for the annulment of the implicit rejection regarding the issuance of a ten-year residence permit.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision underpins the mandatory injunction issued to the Prefect to deliver the residence card.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Touhlali, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté à sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article 10-1 a) de l'accord franco-tunisien dans le délai d'un mois à compter du jugement, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale en méconnaissance des dispositions de l'article 10-1 a) de l'accord franco-tunisien.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le dossier de M. B est toujours en cours d'instruction, que la décision attaquée est ainsi inexistante, et que les moyens soulevés par M. B sont inopérants.

Un mémoire présenté par M. B, enregistré le 20 février 2024, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur,

- et les observations de Me Touhlali pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, est entré en France le 3 juillet 2020 sous couvert d'un visa " vie privée et familiale " délivré sur le fondement du 4° de l'ancien article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 26 janvier 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. M. B demande l'annulation de la décision implicite du 26 mai 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le 26 janvier 2021 une demande de titre de séjour au guichet de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet sur cette demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois, soit le 26 mai 2021, quand bien même il a été délivré des récépissés de demande de titre de séjour à M. B. La fin de non-recevoir tirée de ce que la requête est dirigée contre une décision inexistante doit donc être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".

5. Il n'est pas contesté que M. B a demandé à l'occasion du renouvellement de son visa de long séjour délivré en qualité de conjoint de français un titre de séjour d'une durée de dix ans sur le fondement des dispositions précitées. Le préfet ne conteste pas davantage l'existence du mariage du requérant avec une ressortissante française le 14 décembre 2018 ainsi que la continuité de leur communauté de vie depuis lors en dépit d'un retour en Tunisie afin d'obtenir un visa d'installation, communauté de vie présumée entre époux qui est confirmée par diverses pièces. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des stipulations précitées en rejetant la demande de M. B.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite de rejet du 26 mai 2021 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".

8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de résident à M. B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois jours à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite du 26 mai 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de résident à M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gonneau, président,

Mme Delzangles, première conseillère,

Mme Fayard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

B. Delzangles

Le président-rapporteur,

Signé

P-Y. GonneauLa greffière,

Signé

A. Martinez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la greffière en chef ;

La greffière.