Claimant v. Minister of the Interior (Family Reunification Visas)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant, legal representative of two children whose father benefits from subsidiary protection, sought annulment of the implicit refusal by consular authorities in Pakistan to issue long-stay family reunification visas, which was followed by an implicit rejection by the visa refusal appeals commission. The court determined that the appeal commission's implicit decision, which substituted the initial consular refusal, was void due to an error of law because it lacked grounds, despite the claimant having provided identity and family documentation, including the death certificate of the children's mother. Consequently, the court annulled the implicit decision of the commission and ordered the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visas within two months, under penalty of a daily fine of 100 euros for non-compliance, while rejecting the claim for related legal costs beyond the already granted legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Claimant v. Minister of the Interior (Family Reunification Visas): The court determined that the appeal commission's implicit decision, which substituted the initial consular refusal, was void due to an error of law because it lacked grounds, despite the claimant having provided identity and family documentation, including the death certificate of the children's mother. Consequently, the court annulled the implicit decision of the commission and ordered the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visas within two months, under penalty of a daily fine of 100 euros for non-compliance, while rejecting the claim for related legal costs beyond the already granted legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the implicit decision of the commission of appeal regarding visa refusal.
This article issues an injunction to the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visas.
This article imposes a penalty (astreinte) on the State for failure to execute the judgment.
This article addresses the mootness of the request for provisional legal aid.
This provision, although cited by the applicant in their initial claims for costs, was not explicitly repeated in the dispositive orders (Articles 1 to 5) as the basis for awarding costs to the applicant, who was instead denied recovery of costs not covered by legal aid (Article 10).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. D G, agissant en qualité de représentant légal des enfants A F et B F, représenté par Me Lescs, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer aux enfants A F et B F des visas de long séjour en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer les demandes dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été prise dans un délai raisonnable au sens de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec le réunifiant sont établis et qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le décès de la mère des enfants est établi ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant eu égard à leur vulnérabilité et au risque de persécution.
Un mémoire en défense a été enregistré le 31 mai 2024, soit postérieurement à la clôture automatique de l'instruction trois jours francs avant l'audience, et n'a pas été communiqué.
M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D G, ressortissant afghan, s'est vu admettre au bénéfice de la protection subsidiaire par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 février 2016. Il a déposé, pour le compte B F et de A F, ressortissants de même nationalité qu'il présente comme ses enfants, des demandes de visa de long séjour, auprès de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) au titre de la réunification familiale. Cette autorité a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. M. G demande l'annulation de cette décision implicite. Postérieurement, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 23 avril 2024, M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions du requérant tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française à Islamabad :
3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 6 septembre 2023 de cette commission s'est substituée à la décision consulaire. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". L'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. () ".
5. L'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ".
6. La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est elle-même substituée à la décision implicite de l'autorité consulaire, de sorte qu'elle n'est assortie d'aucun motif de refus. Dans ces conditions, alors que M. G a produit à l'appui de sa requête les taskeras et les passeports afghans B F et de A F et l'acte de décès de Mme E C, son épouse et mère des enfants, la commission de recours doit être regardée comme ayant entaché sa décision d'une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. G est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à B F et à A F les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. En l'espèce, M. G n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 23 avril 2024, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 6 septembre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à B F et à A F les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 3 ci-dessus. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D G, à Me Lescs et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
La rapporteure,
H. HENGLa présidente,
C. CHAUVETLa greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,