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2311531 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Authority: Expedited Ruling on Asylum Request and Legal Costs

Numéro de cause 2311531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An asylum seeker, having filed a request in October 2021 and attended two interviews in 2022 and 2023 without a decision, sought an expedited order compelling the authority to rule on the matter due to the resulting urgency, particularly concerning family reunification. The court determined that since the authority subsequently granted the applicant refugee status on June 13, 2024, there was no longer any need to rule on the demand for an injunction, but it ordered the authority to pay the applicant's counsel €800 for legal costs under the relevant provisions, conditional upon the counsel waiving the corresponding state contribution for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker v. Authority: Expedited Ruling on Asylum Request and Legal Costs: The court determined that since the authority subsequently granted the applicant refugee status on June 13, 2024, there was no longer any need to rule on the demand for an injunction, but it ordered the authority to pay the applicant's counsel €800 for legal costs under the relevant provisions, conditional upon the counsel waiving the corresponding state contribution for legal aid.

Mots-clés

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statut de réfugié frais d'assistance judiciaire asile familial retard injustifié dans l'asile regroupement familial décision soumise à condition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

The court ruled that no further decision was necessary on the main request made under this article because the underlying issue was resolved (asylum status granted).

Article 2 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera une somme de 800 euros à Me Ben Mansour, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée

The court ordered the respondent to pay costs incurred by the applicant's counsel based on these two provisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order for the award of costs (frais irrépétibles).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive order regarding the award of costs payable to the lawyer of a party benefiting from legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er novembre 2023, M. A B, représenté par

Me Ben Mansour, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de prendre une décision sur sa demande d'asile, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 1.000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il indique que, de nationalité russe et ukrainienne, il est entré en France aux fins de déposer l'asile, que sa demande a été enregistrée le 18 octobre 2021, qu'il a eu deux entretiens à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 1er février 2022 et 7 mars 2023, et qu'il n'a toujours pas de réponse.

Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il attend depuis deux ans une décision sur sa demande d'asile, sans autre possibilité d'action alors que son épouse est toujours en Ukraine et ne peut le rejoindre.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé s'étant vu attribuer le statut de réfugié le 13 juin 2024 et au rejet de sa demande relative aux frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant russe né le 8 août 1980 à Erevan (Arménie) a déposé une demande d'asile en France le 18 octobre 2021. Il a été entendu à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 1er février 2022 et 7 mars 2023. Sans informations de l'Office depuis cette date, par sa requête enregistrée le 1er novembre 2023, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui enjoindre de statuer sur sa demande. M. B a été reconnu réfugié par le directeur général de Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 juin 2024.

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, M. B s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision du directeur général de Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 juin 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Sur les frais irrépétibles :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

5. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ".

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés at apatrides une somme de 800 euros qui sera versée à Me Ben Mansour, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera une somme de 800 euros à Me Ben Mansour, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ben Mansour et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,