Legislator Jurisprudence & Législation
2311530 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Implicit Decision Annulment for Lack of Motivation)

Numéro de cause 2311530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit decision by the police prefect denying exceptional stay based on the failure to provide written reasons following a timely request, a violation of the administrative procedure code. The court found that since the applicant had requested the grounds for the rejection of his residence permit application, and the police prefect failed to provide them within the statutory one-month period, the implicit decision was illegal due to lack of motivation, leading the tribunal to annul the decision and enjoin the prefect to re-examine the application within two months, granting a provisional residence permit in the interim, and awarding costs.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 911-2 du code de justice administrative; Applicant v. Police Prefect (Implicit Decision Annulment for Lack of Motivation): The court found that since the applicant had requested the grounds for the rejection of his residence permit application, and the police prefect failed to provide them within the statutory one-month period, the implicit decision was illegal due to lack of motivation, leading the tribunal to annul the decision and enjoin the prefect to re-examine the application within two months, granting a provisional residence permit in the interim, and awarding costs.

Mots-clés

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préfet de police motifs légaux violation des charges d'autorisation frais administratifs autorisations de séjour décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to award legal costs to the applicant.

Art. L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 5) as the legal basis for enforcing the injunction, which is reflected in Article 2 of the dispositive.

Art. L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning (point 3) to establish the illegality of the implicit decision due to lack of response to the request for reasons, leading to the annulment in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. B A, représenté par Me Walther, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 23 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 23 mars 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761­1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle n'est pas signée en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet de police le 3 juillet 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2023 par une ordonnance du 20 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert, présidente.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant bangladais né le 11 avril 1986, est entré en France en 2009. Le 23 mars 2022, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier reçu par la préfecture de police le 20 mars 2023 et resté sans réponse, il a demandé la communication des motifs ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour du 23 mars 2022. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 23 juillet 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 16 mars 2023, reçu le 20 mars 2023 par le préfet de police, M. A a demandé la communication des motifs ayant justifié la décision de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour enregistrée le 23 mars 2022. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le préfet de police qui, n'ayant pas produit de mémoire en défense dans la présente instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 juillet 2023, est réputé avoir acquiescé aux faits dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, a communiqué au requérant, dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les motifs de sa décision. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que cette décision n'est pas motivée.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police d'examiner la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir le requérant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 23 juillet 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l'intéressé, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Aubert, présidente,

M. Julinet, premier conseiller,

M. Medjahed, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.

La présidente-rapporteure,

S. AUBERT

L'assesseur le plus ancien

S. JULINET

La greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.