Foreign National Residency Refusal and Deportation Order Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, mother of a French child, sought annulment of a prefectural decision that refused her residency permit and ordered her departure from the territory, arguing errors in competence, motivation, and manifest error of assessment concerning family rights. The Tribunal partially granted the request, confirming that the signatory was competent and the refusal of the residency permit was justified because the alleged father of the child did not demonstrate effective contribution to the child's upkeep and education as required by law; however, the court annulled the order to leave the territory because the applicant, as the mother, was shown to be assuring the child's maintenance and education, which protects her from such an order under immigration law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 316 du code civil, article 40 du code de procédure pénale; Foreign National Residency Refusal and Deportation Order Annulment: The Tribunal partially granted the request, confirming that the signatory was competent and the refusal of the residency permit was justified because the alleged father of the child did not demonstrate effective contribution to the child's upkeep and education as required by law; however, the court annulled the order to leave the territory because the applicant, as the mother, was shown to be assuring the child's maintenance and education, which protects her from such an order under immigration law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the annulment of the prefect's decision regarding the obligation to leave the territory.
The court explicitly rejects the remainder of the petitioner's claims.
The court orders the notification of the judgment to the involved parties.
This provision was cited in the operative part of the request (though rejected) concerning the award of costs related to legal aid.
This provision was cited in the operative part of the request regarding the award of costs, but the corresponding conclusion was rejected by Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme C E, représentée par Me Ntsama, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E, ressortissante gabonaise née le 4 avril 1992, est entrée en France le 27 septembre 2018, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle est la mère d'un enfant, né à Nantes le 7 octobre 2021, reconnu à Nantes le 21 mai 2021 par un ressortissant français né en 1993. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français " sur le fondement des articles L. 423-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 21 juillet 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme E demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. En premier lieu, l'arrêté attaquée a été signé par Mme D, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 30 janvier 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet lui a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme B, directrice de l'immigration et de l'intégration, et de M. A, son adjoint, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B et M. A n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dont les dispositions sont issues de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, lequel est abrogé depuis le 1er janvier 2016 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 423-7, L. 611-1, 3° et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il précise les conditions d'entrée de Mme E, de nationalité gabonaise, la situation personnelle et familiale de la requérante et les motifs qui fondent le refus de délivrance du titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, au cas d'espèce par son père, le droit au séjour de la requérante s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.
6. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser de délivrer à Mme E un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur les motifs tirés d'une part, du doute sur la nationalité de l'enfant Bryce-Kameron Ondo, dont la carte nationale d'identité française n'est pas produite alors même que la demande de titre a été déposée en novembre 2021, et sur la sincérité de la reconnaissance de paternité effectuée par M. F, ressortissant français, qui aurait reconnu un autre enfant né d'une mère étrangère, seulement trois mois après avoir reconnu l'enfant Bryce-Kameron Ondo, et, d'autre part sur l'absence de contribution effective à l'éducation de l'enfant par le père déclaré. Le préfet mentionne dans l'arrêté attaqué avoir effectué, le 18 avril 2023, un signalement de fraude en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale ouverture d'une enquête en reconnaissance frauduleuse de paternité auprès du Procureur de la République.
8. Le préfet fait valoir que M. F ne réside pas avec Mme E et qu'il a reconnu, quelques mois après la naissance de l'enfant Bryce-Kameron Ondo un autre enfant, né d'une autre mère. Cependant, si la réalité de la vie commune entre la requérante et M. F n'est pas établie par les pièces du dossier et pourrait constituer un indice d'une possible fraude, la circonstance alléguée par le préfet que M. F aurait déclaré un autre enfant, d'une autre mère, plusieurs mois plus tard n'est pas justifiée par les pièces produites par le préfet. Ainsi, les seuls éléments allégués par le préfet ne permettent pas de caractériser la fraude, laquelle doit être établie par des indices précis et concordants. Par suite le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas légalement fondé à refuser, pour ce motif, la délivrance d'un titre de séjour à Mme E.
9. Toutefois, le préfet de la Loire-Atlantique s'est également fondé, pour rejeter la demande de titre de Mme E, sur le motif tiré de ce que le père déclaré ne justifie pas qu'il contribuerait effectivement à l'éducation de l'enfant ou qu'il aurait créé des liens affectifs effectifs avec celui-ci. Il n'est pas contesté dans la requête que M. F n'a jamais contribué à l'éducation de son fils. A cet égard, la seule production de quatre factures établies entre juillet 2021 et février 2022 relatives à des achats divers, dont une poussette, des couches et du lait infantile, permettent de démontrer, dans une certaine mesure, une participation à l'entretien de son enfant mais ne suffisent aucunement à établir que M. F, qui vit, d'après les factures émises en 2021, dans le département du Nord, participe à l'éducation de son fils et a tissé des liens avec ce dernier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ".
11. Mme E est mère d'un enfant français Bryce-Kameron Ondo. Il est constant qu'elle assure l'entretien et l'éducation de celui-ci. Ainsi en invoquant l'erreur de droit commise par le préfet du fait de sa situation de mère d'un enfant français, contre l'obligation de quitter le territoire français, elle doit être regardée comme ayant invoqué la méconnaissance de ces dispositions que le préfet a méconnu. Dès lors, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme E est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2023 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français. Le surplus de ses conclusions aux fins d'annulation doit ainsi être rejeté, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 juillet 2023 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme E.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Michel Ntsama.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M. BEYLSLe greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
ap