CAF Implied Rejections of ALS/Activity Bonus Repayment Annulled Over Calculation Based on Receipts Instead of Non-Commercial Profits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tribunal jointly addressed multiple requests seeking the annulment of implied rejections by the family allowance fund (CAF) concerning demands for repayment of social housing allowance (ALS) and activity bonus deemed undue, which the claimant argued were incorrectly calculated based on receipts rather than non-commercial profits from the reference year, as mandated by relevant tax and social security codes for ALS and activity bonus calculations. The court reasoned that the indus decisions were affected by an error of law because the benefits should have been calculated based on the claimant's non-commercial profits declared under the controlled declaration regime for the reference year, thus annulling the decisions and ordering the CAF to reimburse any unreturned deductions, while rejecting the claim for damages as inadmissible due to the absence of a prior administrative demand for compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 93 du code général des impôts, article L. 842-4 du code de la sécurité sociale, article 97 du code général des impôts, article R. 421-1 du code de justice administrative; CAF Implied Rejections of ALS/Activity Bonus Repayment Annulled Over Calculation Based on Receipts Instead of Non-Commercial Profits: The court reasoned that the indus decisions were affected by an error of law because the benefits should have been calculated based on the claimant's non-commercial profits declared under the controlled declaration regime for the reference year, thus annulling the decisions and ordering the CAF to reimburse any unreturned deductions, while rejecting the claim for damages as inadmissible due to the absence of a prior administrative demand for compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to annul the implicit decisions rejecting the administrative appeals concerning the undue payments.
Used to order the CAF to reimburse sums withheld based on the undue payment notifications.
Used to order the CAF to pay Ms. B a sum based on the legal provision for costs.
Used to reject the remaining claims in the application.
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the payment of costs to Ms. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023 sous le n° 2311522, et un mémoire, enregistré le 9 mai 2024, Mme A B, représentée en dernier lieu par Me Lerat, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris sur son recours contre la décision du 30 juin 2022 par laquelle il lui avait notifié un indu d'allocation de logement social (ALS) et de prime d'activité ;
2°) d'enjoindre à la CAF de Paris de procéder à la régularisation de sa situation dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la CAF de Paris à lui verser une somme de 4 439,20 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de la CAF de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les indus sont infondés car ses droits à ALS et prime d'activité devaient être calculés sur la base de ses bénéfices non-commerciaux de l'année n-2 et non sur la base de ses recettes ;
- leur illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la CAF de Paris ; elle est en droit d'obtenir une somme de 439,20 euros au titre du préjudice financier et 4 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subis de ce fait.
Par des mémoires en défense, enregistré le 7 mars 2024 et le 12 juin 2024, la CAF de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Elle fait valoir que :
- les indus en litige dans les trois instances ont été réduits ;
- le reliquat des sommes à payer a fait l'objet d'une remise gracieuse ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute de demande préalable ;
- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
II. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023 sous le n° 2311523, et un mémoire, enregistré le 9 mai 2024, Mme A B, représentée en dernier lieu par Me Lerat, doit être regardée comme demandant, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal, par les mêmes moyens que sous le n° 2311522 :
1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris sur son recours contre la décision du 23 novembre 2022 par laquelle il lui avait notifié un indu d'allocation de logement social (ALS) ;
2°) d'enjoindre à la CAF de Paris de procéder à la régularisation de sa situation dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la CAF de Paris à lui verser une somme de 4 439,20 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de la CAF de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024 et le 12 juin 2024, la CAF de Paris conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que sous le n° 2311522.
III. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023 sous le n° 2311524, et un mémoire, enregistré le 9 mai 2024, Mme A B, représentée en dernier lieu par Me Lerat, doit être regardée comme demandant, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal, par les mêmes moyens que sous le n° 2311522 :
1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris sur son recours contre la décision du 17 décembre 2022 par laquelle il lui avait notifié un indu d'allocation de logement social (ALS) ;
2°) d'enjoindre à la CAF de Paris de procéder à la régularisation de sa situation dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la CAF de Paris à lui verser une somme de 4 439,20 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de la CAF de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024 et le 12 juin 2024, la CAF de Paris conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que sous le n° 2311522.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Rezard pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rezard, magistrat désigné,
- et les observations de Me Lerat, représentant Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par courriers du 30 juin 2022, 23 novembre 2022 et 17 décembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à Mme B un indu d'allocation de logement social (ALS) et de prime d'activité, d'un montant de 3 168,78 euros au titre de la période comprise entre les mois de janvier 2021 et janvier 2022, et deux indus d'ALS d'un montant respectif de 1 904 euros pour les mois de mai à octobre 2022 et de 930 euros au pour ceux de février à avril 2022. L'intéressée a formé le 24 août 2022, le 25 novembre 2022 et le 11 février 2023 des recours administratifs préalables obligatoires pour contester ces différents indus. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions implicites nées du silence gardé par le directeur de la CAF de Paris sur ces recours et à ce qu'il soit lui enjoint de régulariser sa situation. Elle demande en outre la condamnation de la CAF de Paris à lui verser la somme de 4 439,20 euros en réparation des préjudices qu'elle dit avoir subis.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
3. Il ne résulte pas de l'instruction que les décisions en date du 30 juin 2022, du 23 novembre 2022 et du 17 décembre 2022 par lesquelles des indus d'ALS et de prime d'activité ont été notifiés à Mme B ou que les décisions implicites nées du silence gardé par le directeur de la CAF de Paris sur les recours administratifs préalables obligatoires présentés par cette dernière contre ces notifications d'indus auraient été retirées. Si la CAF de Paris se prévaut néanmoins du fait qu'elle a adopté des mesures de régularisation ayant réduit le montant de ces indus, elle n'en justifie pas par la seule production d'extraits de son traitement de données qui ne mentionnent la plupart du temps pas l'indu auquel se rapportent les sommes admises en réduction de la dette de l'allocataire et n'indiquent pas la période correspondante et le reliquat de la somme restant due au titre de cet indu. Enfin, la circonstance, à la supposer avérée, qu'une partie des sommes correspondant aux indus ait donné lieu à des compensation avec d'autres créances ou à des remises gracieuses et ne soit dans cette mesure pour partie plus réclamée à l'allocataire n'est pas davantage de nature à priver d'objet les litiges, d'autant que les décisions de remise, à l'image de celles du 4 avril 2023 et 4 mars 2024, ne précisent pas non plus toutes à quel indu elles se rapportent. Dans ces conditions, c'est à tort que la CAF de Paris oppose en défense une exception de non-lieu à statuer sur les conclusions des requêtes de l'intéressée.
Sur la contestation des indus :
4. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement de solidarité ou de prime d'activité, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
5. D'une part, aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif aux bénéfices non-commerciaux : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession () " Aux termes de l'article 95 du même code : " En ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu, les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés sont placés soit sous le régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net, soit sous le régime déclaratif spécial. " En vertu du 5 de l'article 102 ter du code, un contribuable ne relevant pas obligatoirement du régime de la déclaration contrôlée sur le fondement des articles 96 et 96 A peut opter pour ce régime. Aux termes de l'article 97 : " Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année () une déclaration () "
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : () / b) L'allocation de logement sociale. " Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur () " En vertu du 3° de l'article R. 822-3 du même code, dont relève la requérante, les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'ALS sont appréciées sur une période de référence correspondant à l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen de ses droits.
7. Enfin, aux termes de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. " Aux termes du III de l'article R. 843-1 du même code : " () les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié. "
8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les ressources de Mme B qui devaient être prises en compte pour le calcul de ses droits à ALS et à prime d'activité correspondaient au montant des bénéfices non-commerciaux faisant l'objet de sa déclaration contrôlée prévue à l'article 97 du code général des impôts au titre de l'avant-dernière année. Il est constant que les indus notifiés les 30 juin, 23 novembre et 17 décembre 2022 ont été adoptés à la suite d'un nouveau calcul des droits de l'intéressée sur des bases différentes. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que les décisions attaquées, par lesquelles le directeur de la CAF de Paris a rejeté son recours contre ces indus, sont entachées d'une erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation des décisions nées du silence gardé par le directeur de la CAF de Paris sur ses recours dirigés contre les indus des 30 juin 2022, 23 novembre 2022 et 17 décembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Le présent jugement implique nécessairement que les sommes qui ont donné lieu à des retenues effectuées par la CAF de Paris sur le fondement des indus notifiés le 30 juin 2022, le 23 novembre 2022 et le 17 décembre 2022 et qui n'auraient pas déjà été reversées à Mme B lui soient remboursées. Il y a lieu d'enjoindre à la CAF de Paris d'y procéder, le cas échéant, et d'en justifier auprès de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Aux termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui est applicable aux personnes privées qui sont chargées d'une mission de service public : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
12. Lorsqu'un organisme de droit public ou un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public est chargé d'un service de prestations au nom et pour le compte de l'Etat, une réclamation préalable adressée à cet organisme en vue d'obtenir la réparation des préjudices nés de fautes commises dans le service d'une telle prestation doit, en principe, être regardée comme adressée à la fois à cet organisme et à l'État, lequel, en l'absence de décision expresse de sa part, est réputé l'avoir implicitement rejetée à l'expiration du délai de deux mois suivant la date de réception de la demande par l'organisme saisi, alors même que ce dernier l'aurait également rejetée au titre de sa responsabilité propre.
13. Ces dispositions n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
14. Il résulte de l'instruction que, en dépit d'une demande de régularisation en ce sens, Mme B n'a pas justifié avoir adressé une demande indemnitaire à la CAF de Paris, personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public administratif, ou à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit indemnisée du préjudice subi ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la CAF de Paris le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions nées du silence gardé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris sur les recours dirigés par Mme B contre les notifications d'indus des 30 juin 2022, 23 novembre 2022 et 17 décembre 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à caisse d'allocations familiales de Paris de rembourser à Mme B les sommes qui ont donné lieu à des retenues sur le fondement des indus du 30 juin 2022, du 23 novembre 2022 et du 17 décembre 2022 et qui n'auraient pas déjà fait l'objet d'une restitution dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Article 3 : La caisse d'allocations familiales de Paris versera à Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
A. Rezard
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2311522-2311523-2311524/6-1