Petitioner Seeks Review of Housing Priority Denial After Commission Grants Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision by the departmental mediation commission that rejected their amicable appeal for recognition as having priority and urgent housing needs, and to compel the commission to grant such recognition, arguing they were homeless and that the commission erred in questioning housing surface area details or noting inconsistencies regarding family members abroad. The administrative court determined that the relevant mediation commission subsequently issued a decision on December 14, 2023, recognizing the petitioner's demand as priority and urgent, rendering the original request for annulment and injunction without object, and therefore declined to rule on the merits of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 732-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative; Petitioner Seeks Review of Housing Priority Denial After Commission Grants Recognition: The administrative court determined that the relevant mediation commission subsequently issued a decision on December 14, 2023, recognizing the petitioner's demand as priority and urgent, rendering the original request for annulment and injunction without object, and therefore declined to rule on the merits of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined there was no longer any need to rule on the merits of the request because the underlying issue was resolved.
Cited for designating the designated magistrate to rule on the case based on his function.
Cited to allow the presiding judge to dispense with the public rapporteur's conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence.
Il soutient que :
- il est dépourvu de logement ou hébergé par un tiers ;
- la commission de médiation lui reproche de ne pas avoir renseigné la surface habitable de son logement alors qu'il n'a jamais pu la connaître ; en tout état de cause, un tel moyen est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il est désormais sans logement fixe ;
- il a, par erreur, évoqué sa famille et notamment son épouse, qui réside dans son pays d'origine, ce qui explique les incohérences relevées par la commission de médiation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit plusieurs pièces relatives à la situation de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 13 février 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision
du 14 septembre 2023, contre laquelle M. A a formé un recours gracieux lui-même rejeté implicitement des suites du silence gardé par la commission de médiation pendant deux mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 14 décembre 2023, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu la demande de M. A comme prioritaire et urgente. Ces éléments ont été communiqués à M. A qui n'a pas produit d'observations. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, sa requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
D É C I D E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
O. B
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,