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2311511 Généré par l'IA

Tax Seizure Challenge Dismissed for Lack of Factual Support

Numéro de cause 2311511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an administrative court order to lift a third-party seizure initiated by the tax collector for unpaid housing tax and the abolished audiovisual contribution spanning 2014 to 2018, arguing they do not own a television. The court dismissed the request because the applicant merely asserted not owning a television, failing to present operative facts or grounds to contest the seizure's regularity, the obligation to pay, or the debt amount as required for disputes concerning tax recovery procedures.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Seizure Challenge Dismissed for Lack of Factual Support: The court dismissed the request because the applicant merely asserted not owning a television, failing to present operative facts or grounds to contest the seizure's regularity, the obligation to pay, or the debt amount as required for disputes concerning tax recovery procedures.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre de saisie dettes fiscales obligation de paiement motifs de fait réquisition de procéder à la saisie admission partielle du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible due to the lack of operative facts and means.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge du référé administratif, statuant en matière fiscale, d'ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur à laquelle a procédé le comptable du service des impôts des particuliers de Paris 18ème Boucry, au titre de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public des années 2014 à 2018.

Elle soutient que l'administration a procédé à plusieurs saisies, depuis 2014, alors qu'elle n'a pas de télévision.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au juge du référé fiscal d'ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur à laquelle a procédé le comptable du service des impôts des particuliers de Paris 18ème Boucry, en application de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, au titre de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public, de 2014 à 2018.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). Aux termes de l'article R. 411-1 dudit code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens () ".

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ().

Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;

2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;

b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. Aux termes de l'article R* 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant (..) ".

4. Mme A se borne à faire valoir, à l'appui de sa requête, qu'elle ne possède pas de télévision. Ainsi, sa requête n'est pas assortie de faits et de moyens opérants. N'ayant, à la date de la présente décision, pas été régularisée, cette requête ne peut qu'être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 30 mai 2023

Le juge des référés,

B. BACHOFFER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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