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2311502 Généré par l'IA

Malian Student Visa Refusal Suspension Request Rejected

Numéro de cause 2311502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Malian national sought the summary suspension of a French consular decision refusing him a long-stay student visa based on the urgency of his impending September academic start date and alleging errors of law and manifest appreciation concerning the visa refusal, which was reportedly based on concerns about his true purpose of stay, specifically arguing that the reliance on a Campus France opinion lacked legal basis and that his educational path for a BTS in accounting and management was coherent with his professional goals. The administrative judge rejected the request for suspension because, in the current state of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the decision to refuse the visa based on sufficient evidence suggesting he would stay for purposes other than study, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Malian Student Visa Refusal Suspension Request Rejected: The administrative judge rejected the request for suspension because, in the current state of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the decision to refuse the visa based on sufficient evidence suggesting he would stay for purposes other than study, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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visa suspension de la procédure état requis expertise juridique erreur administrative réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This order dismisses the applicant's request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the substantive legal basis cited by the applicant and discussed by the court as the rule governing the provisional relief sought (suspension of administrative decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 juillet 2023, par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer son dossier dans un délai de 48 heures aux fins de délivrance du visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, sa rentrée académique étant prévue pour le 4 septembre 2023. Il a fait preuve de diligences dans ses démarches de demande de visa.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'une erreur de droit : s'il est permis aux autorités consulaires d'opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études, ces éléments ne peuvent être tirés de l'avis Campus France qui ne repose sur aucun fondement juridique. En l'espèce, l'administration ne lui reproche aucun des motifs figurant à l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/ 801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : titulaire d'un baccalauréat scientifique obtenu en 2022, il a été admis en première BTS comptabilité et gestion au sein de l'Ecole européenne, à Paris. Le BTS Comptabilité et Gestion forme des professionnels opérationnels dans la gestion comptable. Une fois diplômé, il compte exercer le métier d'expert-comptable. Le programme proposé par son établissement d'accueil se montre en parfaite adéquation avec son parcours et son projet professionnel. Il veut tout simplement que ce diplôme l'aide à participer au développement économique de son pays. Si le ministre venait à soulever un parcours moyen, son projet d'études s'inscrit dans la continuité des études poursuivies au Mali.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant a manqué de diligence et le refus de visa ne compromet en rien son avenir professionnel.

- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le parcours étudiant de l'intéressé n'est pas cohérent ; il y a un risque de détournement de l'objet du visa.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2023 à 09h30 :

- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,

- les observations de Me Tameze, substituant Me Nguyan, représentant M. A B, qui rappelle les études brillantes de l'intéressé, bachelier à 17 ans ; ce dernier a dû cependant depuis subir une " année blanche " en raison de difficultés administratives.

- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui fait notamment valoir l'insuffisance des notes de l'intéressé dans les disciplines fondamentales de son cursus.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant malien né le 28 août 2005, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

4. Aucun des moyens invoqués par M. A B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige fondée sur le motif tiré de ce qu'" il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir [qu'il séjournera] en France à d'autres fins que celles pour lesquelles [il demande] un visa pour études ". Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A B en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 28 août 2023.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La greffière,

M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,