Asylum Applicant Transfer Rejection Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal provisionally granted a request for total legal aid to an individual seeking annulment of the Prefect's decision to transfer him to Dutch authorities following his asylum application, but ultimately rejected the annulment claim. The court reasoned that the transfer decision was valid because it was issued by a delegate properly authorized by the Prefect, was sufficiently motivated by citing the relevant EU regulation and the basis for Dutch responsibility (a prior visa and explicit acceptance of responsibility), and the applicant's general allegations of legal, factual, or manifest error, or violation of international conventions, lacked the necessary specificity for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Applicant Transfer Rejection Upheld: The court reasoned that the transfer decision was valid because it was issued by a delegate properly authorized by the Prefect, was sufficiently motivated by citing the relevant EU regulation and the basis for Dutch responsibility (a prior visa and explicit acceptance of responsibility), and the applicant's general allegations of legal, factual, or manifest error, or violation of international conventions, lacked the necessary specificity for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 of the dispositive to grant the provisional legal aid.
Cited for the designation of the magistrate who heard the case, though this is procedural context leading to the decision, it is not explicitly cited in the numbered orders (Articles 1-3).
Cited in the reasoning (points 4 and 5) regarding the legality of the transfer decision, but not in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. C E A, représenté par Me Lokamba Omba, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité compétente ;
- elle est dépourvue de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations des conventions internationales applicables.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces enregistrées le 28 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Piou en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ;
- le requérant n'étant ni présent, ni représenté ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E A, ressortissant surinamais né le 6 septembre 1990 à Paramirabo (Suriname), a déposé le 8 septembre 2023 une demande d'asile en France, auprès des services de la préfecture du Nord. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ () ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2023, publié le même jour au recueil n° 253 des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, notamment, les décisions de transfert prises en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement européen précité du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que M. A a bénéficié d'un visa délivré par les autorités néerlandaises le 29 juin 2023 valable jusqu'au 15 septembre suivant, que les autorités néerlandaises ont explicitement accepté sa prise en charge et qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile en application de l'article 12.2 de ce règlement européen. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de l'existence d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que celui tiré de la méconnaissance des conventions internationales applicables à l'espèce ne sont assortis d'aucune précision, ne permettant ainsi pas au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Ces moyens ne peuvent, par suite, qu'être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A, à Me Lokamba Omba et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La magistrate,
Signé,
C. PIOU
La greffière,
Signé,
N. BELHARRET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,