Legislator Jurisprudence & Législation
2311491 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefect (Interim Relief for Residence Permit Application)

Numéro de cause 2311491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, who entered France at age two and completed her education there, sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a certificate of instruction extension or a receipt for her one-year temporary residence permit application, filed online on September 1, 2023, after an initial rejection for using the wrong platform, arguing her current precarious status hindered her higher education enrollment. The court rejected the application for interim relief because, in the absence of a response from the administration within the statutory four-month period, the request was deemed to have implicitly resulted in a rejection on January 2, 2024, rendering the prior request for an order to compel administrative action moot and potentially obstructive to the existing implied negative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de Justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Moroccan National v. Prefect (Interim Relief for Residence Permit Application): 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a certificate of instruction extension or a receipt for her one-year temporary residence permit application, filed online on September 1, 2023, after an initial rejection for using the wrong platform, arguing her current precarious status hindered her higher education enrollment. The court rejected the application for interim relief because, in the absence of a response from the administration within the statutory four-month period, the request was deemed to have implicitly resulted in a rejection on January 2, 2024, rendering the prior request for an order to compel administrative action moot and potentially obstructive to the existing implied negative decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour référé positions administratives demande d'asile tardive action d'état entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Madame A B, représentée par Me Charles, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L 761-1 du code de Justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros à au titre de l'article L 761-1 du code de Justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
3 Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
4 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Art. L. 521-3 du code de justice administrative
The main ground for the rejection of the applicant's request (the referral judge finding the requested measure no longer useful).
Art. L 761-1 du code de Justice administrative
Cited in the dispositive request concerning the payment of costs by the State, although the request for costs was ultimately rejected as the main request was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The main ground for the rejection of the applicant's request (the referral judge finding the requested measure no longer useful).

Art. L 761-1 du code de Justice administrative

Cited in the dispositive request concerning the payment of costs by the State, although the request for costs was ultimately rejected as the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Madame A B, représentée par Me Charles, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val de Marne de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction ou, en cas d'empêchement technique, de la convoquer pour la remise d'un récépissé, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros à au titre de l'article L 761-1 du code de Justice administrative.

Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle est entrée en France à l'âge de deux ans avec sa mère, qu'elles venaient rejoindre son père, titulaire d'une carte de résident, qu'elle a fait toutes ses études en France et a obtenu son baccalauréat, qu'à ses dix-huit ans, elle a déposé en préfecture du Val-de-Marne une demande de titre de séjour le 19 juillet 2023, que celle-ci a été rejetée au motif qu'elle devait la déposer sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France ce qu'elle a fait le 1er septembre 2023, qu'elle n'a eu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation de précarité alors qu'elle a commencé des études supérieures et qu'elle est arrivée en France à l'âge de deux ans, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

La requête a été communiquée le 31 octobre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 Madame A B, ressortissante marocaine né le 19 août 2005 à Rabat, entrée en France le 4 septembre 2007 avec sa mère, toutes deux munies d'un visa de court séjour " circulation " délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a déposé sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, le 1er septembre 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après une première demande déposée le 19 juillet 2023 sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne, rejetée le 23 août 2023 au motif que sa demande devait être instruite par la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. N'ayant aucune réponse de l'administration, alors qu'elle est inscrite dans l'enseignement supérieur, par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3 Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ".

4 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

5 Il ressort des pièces du dossier que Madame B a déposé sa demande de titre de séjour le 1er septembre 2023. La préfète du Val-de-Marne ne soutenant pas que des pièces complémentaires aient été demandées depuis à l'intéressée pour compléter son dossier, elle doit être considérée comme ayant opposé une décision implicite de rejet à cette demande à la date du 2 janvier 2024.

6 Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.

7 Dans ces conditions, la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2311491