Prefect's Residence Permit Refusal Overruled Due to Prior Judgment Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal annulled the prefect's decision of August 31, 2023, which refused to renew an alien's residence permit and ordered his departure from the territory, because the prefect had violated the authority of a prior judgment from December 17, 2021, which had already annulled a similar prior refusal based on the same grounds (Article L. 425-9 of the Code governing the entry and stay of foreigners), without any intervening change in the relevant factual circumstances. Consequently, the court ordered the prefect to issue the alien a temporary residence permit within one month and ordered the State to pay €1,100 in legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative; Prefect's Residence Permit Refusal Overruled Due to Prior Judgment Violation: 425-9 of the Code governing the entry and stay of foreigners), without any intervening change in the relevant factual circumstances. Consequently, the court ordered the prefect to issue the alien a temporary residence permit within one month and ordered the State to pay €1,100 in legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the contested administrative decision.
This article orders the Prefect to issue a residence permit within a specified time frame.
Cited as the basis for issuing the mandatory order (injonction) to the Prefect in Article 2.
This article orders the State to pay a sum to the applicant for costs.
Cited as the legal basis for awarding legal costs (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Scalbert, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'irrégularités dans la procédure de recueil de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle est entachée de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations le 4 mars 2024 sur le fondement de l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un courrier du 24 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le jugement du Tribunal du 17 décembre 2021, rendu sous le numéro 2102917.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, a sollicité, le 5 décembre 2019, le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il était titulaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11, désormais repris à l'article L. 425-9, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si sa demande avait fait l'objet d'un rejet assorti d'une obligation de quitter le territoire par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 juin 2020, le Tribunal a annulé cet arrêté par jugement du 17 décembre 2021 et a, en outre, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour. M. A s'est en conséquence vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable en dernier lieu jusqu'au 13 septembre 2023, dont il a demandé le renouvellement le 18 janvier 2023. Il demande l'annulation de l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, et l'a en outre obligé à quitter le territoire français.
2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A au motif que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, la Guinée, et ne remplit ainsi pas les conditions énoncées à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte toutefois du jugement du 17 décembre 2021 que le Tribunal a annulé l'arrêté du 30 juin 2020, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis avait rejeté sa demande, au motif d'une inexacte application par le préfet des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, désormais reprises à l'article L. 425-9, dès lors que M. A en remplissait les conditions. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les circonstances de fait relatives à ces conditions auraient évolué dans un sens favorable à M. A entre le 30 juin 2020 et le 31 août 2023. Dans ces conditions, en réitérant sans qu'un changement de circonstances le justifie le motif reconnu illégal par le Tribunal, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attache tant au dispositif du jugement du 17 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil, qu'à ses motifs qui en sont le support nécessaire. Pour ce motif, l'arrêté du 31 août 2023 doit être à son tour annulé.
3. Le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A une carte de séjour temporaire. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
4. Il y a enfin lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de M. A, d'une somme de 1 100 euros au titre des frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 31 août 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le président-rapporteur,
P. Le Garzic
L'assesseure la plus ancienne,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2103533