Legislator Jurisprudence & Législation
2311476 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order for Foreign National with Valid Residence Visa

Numéro de cause 2311476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, admitted to France with a long-stay visa valid as a residence permit for an internship, challenged a prefectoral order requiring her to leave France without delay, setting a destination country, and imposing a one-year entry ban, arguing the order was unfounded. The court provisionally admitted the applicant to legal aid and annulled the expulsion order, finding that the administrative authority erred because the applicant was in possession of a valid long-stay visa functioning as a residence permit, contrary to the legal basis cited for the expulsion (remaining in France after the expiry of a visa, or without a residence permit), thereby rendering the related decisions regarding voluntary departure, destination, and re-entry ban void as consequential measures.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order for Foreign National with Valid Residence Visa: The court provisionally admitted the applicant to legal aid and annulled the expulsion order, finding that the administrative authority erred because the applicant was in possession of a valid long-stay visa functioning as a residence permit, contrary to the legal basis cited for the expulsion (remaining in France after the expiry of a visa, or without a residence permit), thereby rendering the related decisions regarding voluntary departure, destination, and re-entry ban void as consequential measures.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction d'entrée départ du pays décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive for determining the payment of legal fees to the lawyer.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, specifically paragraph 2°, forms the main ground for annulling the order to leave the territory because the factual basis cited by the Prefect was contradicted by the evidence (valid long-stay visa).

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for determining the payment of legal fees to the lawyer.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.

dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme B C, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, communique l'ensemble des pièces utiles du dossier et conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ouillon comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023 :

- le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Duque Uribe, substituant Me Lerein, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, ressortissante arménienne née le 12 octobre 2001, est entrée régulièrement sur le territoire français le 14 mai 2023 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " stagiaire ". Par un arrêté du 29 août 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, il y a lieu de l'admettre, en application des dispositions précitées, à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".

5. Il ressort des mentions de la décision attaquée, que pour obliger Mme C à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu la circonstance qu'elle était entrée régulièrement en France en mai 2023 sous couvert d'un visa de court séjour à destination de l'Espagne, qu'elle se maintenait depuis cette date sur le territoire français et avait dépassé la durée de validité de son visa. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier par Mme C, que cette dernière est titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " stagiaire ", délivré par les autorités consulaires française à Erevan le 4 mai 2023, et valable du 10 mai 2023 au 9 novembre 2023. Le préfet ne conteste pas l'authenticité de ce visa valant titre de séjour qui est en cours de validité à la date de la décision attaquée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de la requérante méconnait les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur les frais du litige :

7. Mme C a été admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lerein, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lerein de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 août 2023 est annulé.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lerein, avocat de Mme C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Audrey Lerein et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

S. Ouillon La greffière,

signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.