Legislator Jurisprudence & Législation
2311476 Généré par l'IA

Issuance of Professional Card Rendered Moot by Administrative Action; Litigation Costs Awarded

Numéro de cause 2311476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the refusal of a professional card by the national council for private security activities and to compel its issuance, arguing the decision caused urgent financial harm and raised serious doubts about its legality. However, the court dismissed the requests for suspension and injunction as moot because, after the request was filed, the council's director updated the administrative investigation and decided to issue the requested professional card; the court nevertheless ordered the council to pay the litigant a sum for litigation costs incurred under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Issuance of Professional Card Rendered Moot by Administrative Action; Litigation Costs Awarded: However, the court dismissed the requests for suspension and injunction as moot because, after the request was filed, the council's director updated the administrative investigation and decided to issue the requested professional card; the court nevertheless ordered the council to pay the litigant a sum for litigation costs incurred under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

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suspension de l'instruction commandement de payer constitution de sûretés frais administratifs émission de papiers-valeurs sanction disciplinaire du notaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the requests for suspension and injunction because they became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs to the applicant.

Article 2

Used to order the payment of 500 euros to M. B based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Vaubois, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 juin 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité, à titre principal, de lui délivrer une carte professionnelle ou un récépissé portant autorisation de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ; la décision attaquée l'empêche de poursuivre son activité dans le domaine de la sécurité et le prive de son revenu ;

- les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Par un mémoire, enregistré le 11 août 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que son directeur a décidé le 10 août 2023, après actualisation de l'enquête administrative diligentée dans le cadre de l'instruction de sa demande, de délivrer à M. B la carte professionnelle demandée.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête au fond par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 18 août 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 25 décembre 1970, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 juin 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Sur l'exception de non-lieu :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 dudit code et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

4. Le conseil national des activités privées de sécurité fait valoir, dans son mémoire en défense, que son directeur a décidé, postérieurement à l'enregistrement de la requête, de délivrer à M. B la carte professionnelle qu'il demande. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement à M. B d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction contenues dans la requête présentée par M. B.

Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Nantes, le 5 septembre 2023.

Le juge des référés

Luc Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,