Legislator Jurisprudence & Législation
2311470 Généré par l'IA

Prefect's Delay in Residence Permit Renewal Processing

Numéro de cause 2311470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment to file a renewal application for a private and family life residence permit or, alternatively, to issue a receipt allowing work, citing urgency due to an expired previous receipt and risk of job loss. The administrative tribunal declined to rule on the injunction requests because, after the filing of the petition, the prefect issued a new residence permit receipt valid until a future date and confirmed the renewal application was being processed, thereby eliminating the necessity for the requested emergency measures, and subsequently rejected the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect's Delay in Residence Permit Renewal Processing: The administrative tribunal declined to rule on the injunction requests because, after the filing of the petition, the prefect issued a new residence permit receipt valid until a future date and confirmed the renewal application was being processed, thereby eliminating the necessity for the requested emergency measures, and subsequently rejected the claim for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail autorisation de séjour requête en nomination date de dépôt demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided there is no longer a need to rule on the injunction and penalty requests made by M. B.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the application.

Article 3

This article governs the notification procedure for the order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to impose costs on the State based on this article.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the legal basis under which the applicant requested the summary relief.

Article L. 511-2 du code de justice administrative

This article authorized the designated first counselor to rule on the summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2023 et le 6 septembre 2023,

M. A B, représenté par Me Mallet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", alors même qu'il remplit toutes les conditions pour y prétendre, qu'il n'a plus de récépissé depuis le 11 août 2023, qu'il risque de perdre son emploi alors qu'il a des charges de famille ;

- la mesure demandée est utile ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au

non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a remis à l'intéressé un récépissé valable jusqu'au 3 décembre 2023 et que sa demande de renouvellement de titre de séjour est en cours de traitement au seins des services de la préfecture.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant angolais né le 5 décembre 1985, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement qu'un rendez-vous lui soit fixé pour lui remettre un récépissé.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête du requérant, le préfet du Val-d'Oise a remis à l'intéressé un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 3 décembre 2023 portant la mention " il autorise son titulaire à travailler " en précisant dans son mémoire en défense que la demande de renouvellement de titre de séjour de

M. B est en cours de traitement au sein des services de la préfecture. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 18 septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.