Jurisdictional Dismissal of Petition to Compel Issuance of Residency Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order from the administrative judge to compel the prefect of police to issue a receipt for a residency permit application, arguing urgency and utility. The court dismissed the request, ruling that while the subject matter concerned the police powers over foreigners, the petitioner's residence in the department of Hauts-de-Seine established the competence of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, not the administrative tribunal of Paris, to rule on the matter, therefore invoking the rule for rejecting motions when the court lacks jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dismissal of Petition to Compel Issuance of Residency Permit Receipt: The court dismissed the request, ruling that while the subject matter concerned the police powers over foreigners, the petitioner's residence in the department of Hauts-de-Seine established the competence of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, not the administrative tribunal of Paris, to rule on the matter, therefore invoking the rule for rejecting motions when the court lacks jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied because the Tribunal declared it lacked jurisdiction and consequently rejected the request in its entirety.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Harir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures nécessaires de nature à permettre de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer ce document dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : () Hauts-de-Seine, (). ".
3. Il résulte de l'instruction que les difficultés dont fait état Mme A pour obtenir un récépissé de demande de titre de séjour se rattachent à l'exercice de la police des étrangers. La requérante résidant à Courbevoie, dans le département des Hauts-de-Seine, il appartient au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur sa demande. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 1er juin 2023.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9