Legislator Jurisprudence & Législation
2311468 Généré par l'IA

Departmental Council Refusal to Waive Social Assistance Overpayment Upheld Due to Lack of Financial Precarity Evidence

Numéro de cause 2311468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual contested the departmental council's refusal to grant a discretionary waiver for an overpayment of social assistance benefits amounting to €2,023.47, arguing the error stemmed from an administrative malfunction and that their irregular income from a micro-enterprise made repayment difficult. The court upheld the refusal, reasoning that while the claimant was presumed to be in good faith since no fraud or false declaration was alleged, the claimant failed to provide any evidence justifying the requested waiver based on their financial precarity, which is a mandatory condition alongside good faith for granting such a remission under the relevant social action code.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles; Departmental Council Refusal to Waive Social Assistance Overpayment Upheld Due to Lack of Financial Precarity Evidence: The court upheld the refusal, reasoning that while the claimant was presumed to be in good faith since no fraud or false declaration was alleged, the claimant failed to provide any evidence justifying the requested waiver based on their financial precarity, which is a mandatory condition alongside good faith for granting such a remission under the relevant social action code.

Mots-clés

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assistance publique renonciation à un revenu prestation obligatoire escroquerie en matière de prestations gêne financière bonne foi

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
Article 1er
This article dismisses the claimant's application, which is the final order in the case.
Article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles
This provision sets the substantive legal basis used to evaluate the denial of the request for discretionary relief (remise gracieuse) concerning the RSA overpayment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the claimant's application, which is the final order in the case.

Article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles

This provision sets the substantive legal basis used to evaluate the denial of the request for discretionary relief (remise gracieuse) concerning the RSA overpayment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A... B... conteste la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active d’un montant de 2 023, 47 euros.

Elle soutient que l’indu résulte d’un dysfonctionnement de la CAF et que, depuis la pandémie du Covid 19, sa micro-entreprise ne lui permet pas d’avoir des revenus réguliers mensuels, la somme due étant difficile à rembourser.

La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.

A été entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service / (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’un remise.

2. Par une décision du 9 novembre 2023 le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté la demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active de 2 023, 47 euros présentée par Mme B.... Par sa requête, cette dernière, qui ne conteste pas le bien-fondé de l’indu, demande la remise totale de sa dette. Il n’est ni soutenu ni allégué que le trop-perçu trouverait sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration. Pour autant, la requérante n’apporte aucun élément de nature à justifier de sa précarité. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise gracieuse présentée par la requérante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au département du Pas-de-Calais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

X. FABRE

Le greffier,

Signé

A. DEWIERE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,