Legislator Jurisprudence & Législation
2311464 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse After Priority Ruling

Numéro de cause 2311464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as a priority for urgent rehousing following a mediation commission decision based on prolonged waiting for social housing, sought damages from the State for failure to rehouse her and her son, arguing resulting disruption to their living conditions while hosted by a third party. The court rejected the claim for damages, ruling that while the State's failure to act after the priority ruling engages its responsibility for resulting disturbances, the claimant failed to provide sufficient evidence to demonstrate that her current hosting arrangement was, in fact, unsuitable and caused actual, measurable disturbances in her living conditions, and further dismissed the claim made on behalf of her son as the State's liability extends only to the priority applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse After Priority Ruling: The court rejected the claim for damages, ruling that while the State's failure to act after the priority ruling engages its responsibility for resulting disturbances, the claimant failed to provide sufficient evidence to demonstrate that her current hosting arrangement was, in fact, unsuitable and caused actual, measurable disturbances in her living conditions, and further dismissed the claim made on behalf of her son as the State's liability extends only to the priority applicant.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État logement social prétention de tiers responsabilité du chef de famille privilège dans la faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the claim of Mme B... A...

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request for costs (Article 2 of the request), but since the claim was rejected (Article 1), no costs were awarded.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the initial request for costs (Article 2 of the request), but since the claim was rejected (Article 1), no costs were awarded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme D... B... A..., agissant en son nom propre et au nom de son fils, représentée par Me Neven, demande au tribunal :

1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;

- elle est hébergée avec son fils chez un tiers dans un logement non adapté à la composition de la famille et à son état de santé ;

- ils subissent un préjudice moral caractérisé par des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Mme B... A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.

En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Mme C... a lu son rapport au cours de l’audience publique et a relevé, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la requérante au nom de son fils.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 15 janvier 2020, désigné Mme B... A... comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour deux personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B... A... a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 3 juillet 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B... A..., agissant en son nom propre et au nom de son fils, demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis avec son fils.

Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».

Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

La carence fautive de l’Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante au nom de son fils doivent être rejetées.

La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B... A... le 15 janvier 2020 au motif qu’elle est en « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Il résulte de l’instruction que la requérante est en attente d’un logement social depuis le 21 mai 2015 et justifie avoir renouvelé sa demande de logement social, en dernier lieu, le 4 novembre 2024. Toutefois, Mme B... A..., qui se borne à produire une attestation d’hébergement chez un tiers en date du 6 août 2020, ne justifie ni de l’actualité ni du caractère inadapté de cet hébergement et ne saurait ainsi se prévaloir de troubles de toute nature dans ses conditions d’existence résultant d’une carence fautive de l’Etat à assurer son relogement. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’indemnisation de la requête de Mme B... A..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.

La magistrate désignée

J. C...

La greffière

P. Demol

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.