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2311464 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2311464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought compensation from the State for prejudice resulting from the failure to be rehoused despite being recognized as a priority case by the mediation commission in May 2019, a situation later confirmed by a court injunction in March 2020; the court found that the State's culpable failure to provide housing following the commission's decision, which began after the statutory deadline of November 2019, engaged its liability for ensuing troubles in the claimant's living conditions, particularly since the claimant continued to be overcrowded while residing with extended family, thus awarding the claimant €1,150 for prejudice sustained from June 4, 2022, and ordering the State to pay associated legal costs partially covered by the claimant's partial legal aid status.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-13 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: Aux termes de l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État frais de logement délai légal frais d'assistance judiciaire commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to order the State to pay the lawyer's fees related to partial legal aid.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay the lawyer's fees and the costs left to the applicant due to partial legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 24 000 euros, à actualiser, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'aide juridictionnelle partielle ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre de l'aide juridictionnelle partielle.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 31 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Flaugère-Bertin, greffière d'audience :

- le rapport de Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R.441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 9 mai 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement, hébergée chez un tiers. Par ailleurs, par un jugement 16 mars 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2020. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 16 mars 2020. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme C à compter du 9 novembre 2019.

4. D'autre part, par un jugement du 3 juin 2022, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme C du 11 novembre 2019 au 3 juin 2022 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 4 juin 2022.

Sur l'indemnisation :

5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme C continuant d'être hébergée chez sa sœur, dans un appartement d'une superficie de 77 m² où résident également le mari de celle-ci, leurs cinq enfants et un petit enfant. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 150 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 550 euros à Me Brochard, avocat de Mme C, sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de Mme C une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 450 euros à Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 1 150 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à Me Brochard, avocat de Mme C, une somme de 550 (cinq cent-cinquante) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : L'État versera à Mme C une somme de 450 (quatre cent-cinquante) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Brochard.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.

La magistrate désignée,

M. A

La greffière,

H. FLAUGERE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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