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2311464 Généré par l'IA

Municipality v. Unauthorized Occupants: Public Land Eviction Order

Numéro de cause 2311464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought an urgent order to expel unauthorized occupants from public land, citing risks to public order, sanitation, and safety due to illegal hookups and the site's unsuitability for encampment. The administrative court found that the site was clearly communal public domain occupied without title, meaning the request faced no serious contestation, and the existing conditions constituted an urgent public order disturbance. Consequently, the court ordered the immediate evacuation of the occupants and their vehicles within forty-eight hours, authorizing the municipality to proceed with forced removal if necessary, but declined to impose a daily fine.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Unauthorized Occupants: Public Land Eviction Order: The administrative court found that the site was clearly communal public domain occupied without title, meaning the request faced no serious contestation, and the existing conditions constituted an urgent public order disturbance. Consequently, the court ordered the immediate evacuation of the occupants and their vehicles within forty-eight hours, authorizing the municipality to proceed with forced removal if necessary, but declined to impose a daily fine.

Mots-clés

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ordre d'évacuation éloignement impropriation motif de police ordonnance de nécessité inconstitutionnelle terrain communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the main dispositive order granting the expulsion of the occupants without title from the public domain.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the summary judge to order urgent measures, like expulsion, which is the core of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2023, la commune de Montbert, représentée par Me Plateaux, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre situés sur l'espace public des Jardins de l'Ognon, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique.

Elle soutient que :

- le juge administratif est compétent dès lors que le bien litigieux n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public au sens du code général de la propriété des personnes publiques en ce qu'il est affecté à l'usage direct du public et a fait l'objet d'aménagement spécifiques à cette fin ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le stationnement irrégulier sur une dépendance du domaine public qui n'est pas aménagée pour un tel accueil engendre des risques de troubles à l'ordre public, notamment sanitaires et sécuritaires, alors que les intéressés sont dépourvus de tout élément d'hygiène élémentaire, ont effectué des branchements illicites et stationnent à proximité d'une voie de circulation dont l'accès n'est pas directement sécurisé ;

- la mesure demandée est utile et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que les intéressés ne peuvent se prévaloir d'aucun titre leur octroyant une occupation privative du domaine public ;

- elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août 2023 à 9 heures 30 :

- le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,

- les observations de Me Plateaux, avocat de la commune de Montbert ;

- les occupants sans droit ni titre n'étant ni présents ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence.

2. Il résulte de l'instruction, en particulier du constat d'huissier établi le 31 juillet 2023 que plusieurs individus, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur les parcelles cadastrées sections AB n°79 et YC n°66 à Montbert (Loire-Atlantique). Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur cette dépendance du domaine public communal, sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre de l'emplacement sur lequel ils se sont installés. Ainsi, la demande de la commune de Montbert tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public communal ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d'occupation du terrain, compte tenu du risque d'atteinte à la sécurité publique ainsi qu'à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l'ordre public. Par suite, la demande de la commune de Montbert, tendant à ce qu'il soit ordonné l'expulsion de ces familles présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, les parcelles cadastrées sections AB n°79 et YC n°66 situées à Montbert, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la commune de Montbert, pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : : Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur les parcelles cadastrées sections AB n°79 et YC n°66 situées à Montbert, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes, à défaut pour les intéressés de déférer cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la commune de Montbert pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 2 : La présente ordonnance sera à la commune de Montbert et à tous les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées sections AB n°79 et YC n°66 situées à Montbert.

Fait à Nantes, le 25 aout 2023.

Le juge des référés,

B. ECHASSERIEAU

Le greffier,

J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,