Legislator Jurisprudence & Législation
2311461 Généré par l'IA

Asylum Seeker Fails to Re-establish Material Reception Conditions After Missing Transfer Flight

Numéro de cause 2311461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal dismissed an asylum seeker's request to annul the decision by the national immigration and integration office refusing to re-establish his material reception conditions, which had been previously suspended because the applicant failed to board a flight to another member state as instructed. The court found that the refusal decision was sufficiently reasoned, that the office conducted a serious examination of the applicant's situation, and that the basis for the refusal—the applicant's failure to comply with the obligation to present himself for transfer—was factually accurate and not an error in assessing his alleged vulnerability, leading to the rejection of all related claims for injunction and financial penalties.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Asylum Seeker Fails to Re-establish Material Reception Conditions After Missing Transfer Flight: The court found that the refusal decision was sufficiently reasoned, that the office conducted a serious examination of the applicant's situation, and that the basis for the refusal—the applicant's failure to comply with the obligation to present himself for transfer—was factually accurate and not an error in assessing his alleged vulnerability, leading to the rejection of all related claims for injunction and financial penalties.

Mots-clés

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conditions d'accueil réexamen de la demande d'asile violation du devoir de motiver erreur administrative détention aux fins de transfèrement erreur manifeste

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'OFII ne justifie pas avoir réalisé l'entretien de vulnérabilité prévu par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial request for costs payment, although the underlying claim for costs was ultimately rejected as ancillary to the main rejected claims.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the initial request regarding the payment of fees to the lawyer, although the related conclusion was rejected in Article 2.
Article 1er
Indicates that there is no need to rule on the provisional legal aid request because it became moot.
Article 2
Rejects the remainder of the application, which implicitly covers the substantive challenge and the request for costs/fees under Article 37 of the 1991 law.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request for costs payment, although the underlying claim for costs was ultimately rejected as ancillary to the main rejected claims.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial request regarding the payment of fees to the lawyer, although the related conclusion was rejected in Article 2.

Article 1er

Indicates that there is no need to rule on the provisional legal aid request because it became moot.

Article 2

Rejects the remainder of the application, which implicitly covers the substantive challenge and the request for costs/fees under Article 37 of the 1991 law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2023 et le 2 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées en qualité de demandeur d'asile ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter de sa demande de rétablissement, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Orhant, son conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Orhant.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'OFII ne justifie pas avoir réalisé l'entretien de vulnérabilité prévu par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ;

- c'est à tort que le directeur général de l'OFII a considéré qu'il n'avait pas respecté ses obligations de se présenter aux autorités ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/003107 du 20 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile le 29 décembre 2021 et a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées par l'OFII. Par une décision du 3 août 2022, le directeur général de l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait ainsi M. B. Par une décision du 30 août 2023, dont M. B demande l'annulation, le directeur général de l'OFII a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Si M. B sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été prononcée par une décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle en date du 20 décembre 2023. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l'admette à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".

4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables et mentionne la circonstance que M. B n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en refusant d'embarquer le 24 juin 2022. Elle énonce également que l'examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale ne fait pas obstacle au refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Par suite, la décision attaquée, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que le directeur général de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B.

6. En troisième lieu, pour refuser de rétablir les conditions matérielles d'accueil qui avaient été accordées à M. B, le directeur général de l'OFII s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en refusant d'embarquer le 24 juin 2022 vers l'Autriche. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas embarqué, malgré sa convocation notifiée le 21 juin 2022, pour le vol à destination de l'Autriche le 24 juin 2022. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le directeur général de l'OFII a considéré, à tort, qu'il n'avait pas respecté ses obligations de se présenter aux autorités.

7. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, au cours des entretiens d'évaluation de sa vulnérabilité par l'OFII des 9 décembre 2021 et 8 août 2023, le requérant n'a fait état d'aucun facteur particulier de vulnérabilité. Si M. B soutient avoir été victime de violences physiques et psychologiques en Afghanistan, les éléments qu'il produit n'apparaissent pas suffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'évaluation de sa vulnérabilité. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées, le directeur général de l'OFII a inexactement apprécié sa vulnérabilité.

8. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Timothée Gallaud, président,

Mme Marine Robin, conseillère,

Mme Héloïse Mathon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

La rapporteure,

H. MathonLe président,

T. GallaudLa greffière,

G. Aumond

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,