Visa Annulment for Unreliable Civil Status Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an implicit rejection by the visa appeals commission regarding a refusal to issue a long-stay visa for family reunification, which was based on the suspicion that the submitted civil status documents were not authentic. The court reasoned that the applicant's submission of two civil status documents for her birth, issued over a year apart from different authorities without proper justification, rendered both documents lacking probative value, especially since a subsequent supplementary birth judgment did not reference the earlier document and itself appeared questionable; consequently, since the applicant failed to establish her identity satisfactorily, the rejection of her visa application, and the subsequent administrative rejection of her appeal, did not constitute an error of assessment or a disproportionate violation of her right to respect for private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil; Visa Annulment for Unreliable Civil Status Documents: The court reasoned that the applicant's submission of two civil status documents for her birth, issued over a year apart from different authorities without proper justification, rendered both documents lacking probative value, especially since a subsequent supplementary birth judgment did not reference the earlier document and itself appeared questionable; consequently, since the applicant failed to establish her identity satisfactorily, the rejection of her visa application, and the subsequent administrative rejection of her appeal, did not constitute an error of assessment or a disproportionate violation of her right to respect for private and family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's main request (annulment of the implicit refusal decision) in this article.
This article concerns the costs incurred in administrative litigation, which the court implicitly rejected by rejecting the main conclusions (as per Article 12).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 août 2023 et le 25 octobre 2023, Mme B D épouse A, représentée par Me Lévy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 6 avril 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle a produit des documents d'état civil authentiques ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ;
- la décision a été prise en application de dispositions contraires à l'article 13 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003.
Par une ordonnance du 14 septembre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2023.
Un mémoire présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 13 mai 2024 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive (CE) 2003//86 du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née en 1995, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 6 avril 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux décisions de refus de visas postérieures au 1er janvier 2023, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire française à Dakar, tiré de ce que le ou les documents d'état civil présentés à l'appui de la demande de visa comportent des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques.
3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article R. 434-30 de ce code : " Le préfet informe les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. Les services de l'office transmettent sans délai cette information au maire et à l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur. ". Aux termes de l'article R. 434-34 du même code : " Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille de l'étranger doivent être munis du visa d'entrée délivré par l'autorité diplomatique et consulaire. () "
4. D'après l'article 13 de la directive (CE) 2003/86 du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial : " Dès que la demande de regroupement familial est acceptée, l'Etat membre concerné autorise l'entrée du ou des membres de la famille. A cet égard, l'Etat membre concerné accorde à ces personnes toute facilité pour obtenir les visas exigés. () ".
5. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de lien conjugal ou de lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de famille que celui-ci entend rejoindre. Les motifs permettant à l'autorité consulaire de refuser l'entrée en France de la personne bénéficiaire d'une autorisation de regroupement familial étant strictement limités à ces motifs d'ordre public, le contrôle opéré par l'autorité consulaire sur ce point à la suite de la délivrance d'une autorisation de regroupement familial n'est pas contraire à l'article 13 de la directive (CE) 2003/86 du 22 septembre 2003.
6. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil qui dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
7. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
8. Pour justifier de son identité la requérante joint à sa requête un jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal de paix de Kinshasa N'Djili du 21 février 2023 dont il ressort que M. F se serait présenté devant cette juridiction comme le père de Mme B D, née le 21 novembre 1995, issue de son union avec Mme C E, afin de faire enregistrer cette naissance. Le jugement fait droit à la requête en relevant que le requérant fait valoir dans sa requête que la naissance de son enfant n'a jamais été déclarée devant l'officier de l'état-civil compétent par ignorance de la loi. La requérante produit également le volet 1 d'un acte de naissance n° 596, dressé le 22 mars 2023 par l'officier d'état civil de la commune de N'Djili du district de Kinshasa en transcription du jugement supplétif du 21 février 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante dispose également d'un volet 1 d'acte de naissance antérieur à ce jugement et cet acte, établi le 10 février 2022 par l'officier d'état civil de la commune de Lemba, également rattachée au district de Kinshasa, portant le numéro 9066, sur déclaration d'une tierce personne. La coexistence de ces deux actes de naissance établis à plus d'un an d'intervalle sans justification particulière est de nature à retirer à ces documents leur caractère probant. Par ailleurs, l'acte n° 9066 ayant été établi avant le jugement supplétif du 21 février 2023 qui ne s'y réfère pas et s'appuie donc à tort sur l'absence de déclaration de la naissance, ce jugement ne peut être regardé comme authentique. Par suite, et dès lors que l'identité de la demanderesse de visa n'est pas davantage démontrée par les autres pièces du dossier, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa.
9. La requérante n'établissant pas son identité, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
10. La décision de la commission étant née du silence gardé par celle-ci sur le recours formé contre la décision de refus de visa, le moyen tiré du défaut d'examen particulier du recours ne peut qu'être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
12. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLa greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,