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2311427 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residency Permit Appointment)

Numéro de cause 2311427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for filing a work-related residency permit application, arguing that the delay jeopardized their employment and rights. The court determined that the request for an injunction under penalty had become moot because, subsequent to the filing of the application, the applicant had been summoned to the prefecture for October 31, 2023, to submit their request for exceptional admission to residency, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the injunction while also rejecting the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Police Prefect (Residency Permit Appointment): The court determined that the request for an injunction under penalty had become moot because, subsequent to the filing of the application, the applicant had been summoned to the prefecture for October 31, 2023, to submit their request for exceptional admission to residency, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the injunction while also rejecting the claim for costs.

Mots-clés

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autorisation de police requête en nomination autorisations de travail citation à comparaître production de créance assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no longer any need to rule on the claims for injunction and penalty, because the objective of the request was achieved.

Article 2

Used to reject the remaining claims of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the request to order the State to pay costs not included in the taxable costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, M. B C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte, afin de déposer sa demande de titre de séjour salarié ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme à lui verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la précarité de sa situation, de l'atteinte aux droits des étrangers et dès lors qu'il risque de perdre son emploi ;

- la mesure demandée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que par une convocation du 6 décembre 2022, le requérant s'est vu attribuer un rendez-vous pour le 31 octobre 2023 et que, par un courriel du 16 juin 2023, il a convoqué M. A à la préfecture pour le 31 octobre 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant indien né le 1er janvier 1994, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte, afin de déposer sa demande de titre de séjour salarié.

2. Il résulte de l'instruction que le 16 juin 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a été convoqué à la préfecture pour le 31 octobre 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme au demeurant non chiffrée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 18 juillet 2023.

Le juge des référés,

J. Evgénas

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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